123juridique.fr

Tribunal Administratif de Pau, 29/11/2024, n° 2401955

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 29 novembre 2024 procédure médiation préalable obligatoire

Ce qu'il faut retenir

La requête d'un agent public territorial contre une décision de congé de maladie ordinaire doit être précédée d'une médiation préalable obligatoire si la collectivité employeuse a conclu une convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale. En l'absence de médiation préalable, la requête peut être rejetée comme irrecevable. Cette décision rappelle l'importance de la médiation préalable obligatoire dans les litiges de la fonction publique territoriale et la nécessité pour les agents de respecter cette procédure préalable à tout recours contentieux.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme C B A, représentée par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel la vice-présidente du centre communal d'action sociale de Capbreton l'a placée en congé de maladie ordinaire au titre de la période du 16 juin 2021 au 15 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Capbreton une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
2. Ensuite, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; ()". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : () 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2. / Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. ". Enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : () 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3. () ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. Mme B A, en fonction au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Eugénie Desjobert à Capbreton, a adressé au centre communal d'action sociale de Capbreton, son employeur, une demande tendant à bénéficier d'une reprise de fonctions à temps partiel thérapeutique. Par un arrêté du 27 mai 2024, cet établissement public l'a placée en congé de maladie ordinaire du 16 juin au 7 septembre 2021 à plein traitement, du 8 septembre 2021 au 3 janvier 2022 à demi-traitement, du 4 au 9 janvier 2022 à plein traitement et du 10 janvier au 15 juin 2022 à demi-traitement. Cette décision, qui est au nombre de celles visées par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 25 mars 2022, concerne un agent de la fonction publique territoriale employé dans un établissement public administratif communal qui a conclu avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont il relève, une convention pour assurer la médiation préalable obligatoire prévue à ce même article. Dès lors, cette requête devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes. Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B A aurait saisi le médiateur compétent, préalablement à l'enregistrement de sa requête. Par un courrier du 25 septembre 2024, mis à la disposition de son conseil le même jour dans l'application " Télérecours ", et dont elle est réputée avoir pris connaissance à l'issue du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire avait bien été engagée. En dépit de cette demande, Mme B A n'a pas justifié avoir saisi le médiateur compétent. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 213-12 du code de justice administrative, de la rejeter et de transmettre le dossier au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes.

Fait à Pau, le 29 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

F. DE SAINT EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Cour administrative d'appel 9 avril 2024 procédure

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 09/04/2024, n° 23NT00042

La cour administrative d'appel de Nantes a considéré que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité, mais que dans ce cas, la méconnaissance n'a pu…