Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06/09/2023, n° 23BX01317
Ce qu'il faut retenir
La cour administrative d'appel confirme la radiation des cadres pour abandon de poste d'un agent territorial, considérant que l'agent avait été mis en demeure de rejoindre son poste et que son état de santé ne justifiait pas son absence. La décision précise que la mise en demeure doit informer l'agent du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe l'a radié des cadres pour abandon de poste.
Par un jugement n° 2200472 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B, représenté par Me Relut, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 14 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe du 3 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- compte tenu de son état de santé, que la communauté d'agglomération connaissait, il n'était pas en mesure de répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées les 27 janvier 2020, 1er mars 2021, 22 octobre 2021 et 17 février 2022 ;
- il n'est pas démontré que la communauté d'agglomération aurait tenté par d'autres moyens que les mises en demeures de l'informer de la radiation des cadres pour abandon de poste qu'elle envisageait de prononcer à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, adjoint technique territorial, exerce ses fonctions au sein de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe. Par un arrêté du 3 mars 2022, le président de cet établissement public l'a radié des cadres pour abandon de poste.
3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe a en dernier lieu adressé à M. B, le 17 février 2022, un courrier qu'il a reçu le lendemain, le mettant en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard le 21 février 2022 à 7 h 30 et l'informant de ce que faute pour lui de rejoindre son poste, une procédure pour abandon de poste engendrant une radiation des effectifs serait engagée à son encontre. Alors qu'il est constant que M. B n'a pas déféré à cette mise en demeure, il persiste à faire valoir en appel que son état de santé l'empêchait d'en saisir la portée. A l'appui de ses allégations, il produit deux certificats médicaux déjà versés au dossier de première instance indiquant, pour l'un, établi le 13 janvier 2020 par son médecin traitant, qu'il est placé en congé pour " maladie de longue durée " pour une durée d'un an, et pour l'autre, rédigé le 20 avril 2022 par le même médecin, qu'il est atteint de " troubles du comportement " conduisant à une " absence totale de maîtrise de sa vie professionnelle " depuis 2013. Alors que, ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, aucun des examens ou certificats concernant l'état de santé de l'intéressé depuis sa nomination en qualité d'adjoint technique territorial à compter de 2018 n'a révélé de trouble d'ordre psychologique, les pièces médicales qu'il produit ne suffisent pas à considérer que son état de santé ne lui aurait pas permis de comprendre le sens et la portée de la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui a été adressée. Il ne saurait être reproché à l'administration de n'avoir pas utilisé un autre moyen que la mise en demeure à l'effet de demander à son agent de rejoindre son poste et de l'informer des risques auxquels il s'exposait en n'y déférant pas. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe a estimé que M. B avait rompu le lien qui l'unissait au service et a prononcé, par suite, sa radiation des cadres pour abandon de poste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe.
Fait à Bordeaux, le 6 septembre 2023.
La présidente désignée,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.