Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 29/01/2025, n° 2401605
Ce qu'il faut retenir
La décision rendue par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rappelle l'importance de l'entretien préalable avant la notification de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée, notamment lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Le tribunal souligne que cette formalité permet à l'agent de comprendre les raisons de la décision et de présenter ses observations, mais ne constitue pas un droit au renouvellement du contrat. Cette décision peut être utile pour défendre les agents publics territoriaux dont le contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé sans entretien préalable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 4 juillet 2024, le 28 novembre 2024 et le 29 novembre 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision en date du 15 mai 2024 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, dont l'échéance a été fixée au 31 août 2024 ;
2°) de requalifier son contrat à durée déterminée en date du 22 septembre 2021 en contrat à durée indéterminée ;
3°) d'ordonner sa réintégration dans son emploi d'enseignant en éducation physique et sportive en contrat à durée indéterminée, voire à titre subsidiaire, en contrat à durée déterminée d'agent contractuel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est entachée de vices de procédure tirés de l'absence d'un entretien préalable et de visas du chef d'établissement et de l'autorité académique en première page du premier rapport d'inspection, ainsi que d'un délai de prévenance insuffisant avant sa deuxième inspection ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision ne comporte aucun fondement ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle repose sur le seul fait qu'il a fait l'objet de deux inspections défavorables et qu'il n'a bénéficié d'aucune formation et d'aucun accompagnement après la première inspection pour pallier ses lacunes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée
au 15 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté, par contrat du 22 septembre 2021, en tant que professeur d'éducation physique et sportive à temps partiel au lycée viticole d'Avize pour l'année scolaire 2021/2022. Son contrat a été renouvelé le 25 juin 2022 pour l'année scolaire 2022/2023, puis
le 6 juillet 2023 pour l'année scolaire 2023/2024. Par une décision en date du 15 mai 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée, dont l'échéance a été fixée au 31 août 2024. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 : " Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / -un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / -deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. / Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi ".
3. En vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article 45 du décret
du 17 janvier 1986, la notification de la décision de non-renouvellement du contrat de recrutement d'un agent non titulaire doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Toutefois, hormis le cas où le refus de renouvellement du contrat aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non-renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait dû être précédée d'un entretien préalable compte tenu de la durée des services accomplis par M. A entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 au lycée viticole d'Avize doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une part, de l'absence de visas du chef d'établissement et de l'autorité académique en première page du premier rapport d'inspection, dès lors que ces visas ne sont pas de nature à modifier la nature des constatations effectuées par l'inspecteur ni à priver l'intéressé d'une garantie et, d'autre part, de l'insuffisance du délai de prévenance avant la deuxième inspection dont il a fait l'objet, dès lors que ce délai est fixé par une instruction du 1er février 2018 qui n'a pas de valeur réglementaire.
5. En troisième lieu, une décision de non-renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des avis défavorables émis le 2 mars 2023 et le 9 février 2024 que les inspecteurs ont considéré que les enseignements dispensés par M. A ne répondaient pas à ce qui est attendu d'un enseignant en éducation physique et sportive dans l'enseignement agricole et qu'il n'a été en mesure de pallier ses lacunes et de respecter les pistes qui lui avaient été données lors de la première inspection. Les pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations effectuées par les inspecteurs quant aux manquements qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il n'a bénéficié d'aucune formation et d'aucun accompagnement après la première inspection qui a eu lieu le 28 février 2023, eu égard au caractère détaillé des manquements relevés et des recommandations figurant dans le rapport qui lui a été adressé à l'issue de celle-ci. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de ne pas renouveler le contrat de M. A, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou agi pour des motifs étrangers à l'intérêt du service.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au lycée viticole d'Avize.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.