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Tribunal Administratif de MELUN, 16/01/2025, n° 2200019

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 16 janvier 2025 mutation et avancement mutation d'office

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Melun a annulé une décision de mutation d'office d'un agent territorial, considérant qu'il s'agissait d'une sanction déguisée, dans la mesure où la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de l'agent et qu'il n'a pas été établi que la mutation était justifiée par l'intérêt du service. La commune n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier la mutation, qui a entraîné une perte de rémunération et de responsabilités pour l'agent.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier 2022, 17 juillet 2023 et 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Beaulac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le maire de Villejuif l'a muté d'office au poste de chargé de mission au sein de la direction du pôle technique de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté est entaché du vice d'incompétence de son auteure ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la vacance du poste de chargé de mission n'a pas été publiée préalablement à sa nomination, et que son dossier individuel ne lui a pas été communiqué ;
- il constitue une sanction déguisée ;
- sa mutation est intervenue de manière précipitée, sans qu'il ait la possibilité de transmettre les informations à son successeur dans l'intérêt du service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 octobre 2022 et 3 août 2023, présentés par le cabinet Centaure avocats, agissant par Me Magnaval, la commune de Villejuif, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 octobre 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
- et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant la commune de Villejuif.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade d'ingénieur principal territorial, a été recruté le 7 septembre 2015 au sein de la commune de Villejuif, en qualité de directeur de la sécurité, de la prévention et de la médiation. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le maire de Villejuif a procédé à la mutation d'office de l'intéressé, en le nommant sur le poste de " faisant fonctions de chargé de mission " au sein de la direction générale des services techniques de la commune. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ".
3. Un changement d'affectation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation d'office de M. B a eu comme conséquence une réduction substantielle de l'indemnité de performance et de fonctions qu'il lui était attribuée et une suppression de la nouvelle bonification indiciaire qu'il percevait lorsqu'il occupait les fonctions de directeur de la sécurité, de la prévention et de la médiation. Cette perte de rémunération procède de la perte de responsabilités induite par ce changement d'affectation. Dans ces conditions, la décision en litige doit être regardée comme ayant porté atteinte à la situation professionnelle de M. B.
5. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la mutation d'office est fondée sur " le comportement de M. B ", faisant " entrave au bon fonctionnement du service en charge de la sécurité et de la prévention ". Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le maire de Villejuif, sur le fondement d'un rapport rédigé par le directeur général des services par intérim le 6 octobre 2021, a reproché à l'intéressé de s'être délibérément abstenu de transmettre à ses supérieurs hiérarchiques un rapport rédigé par un agent de la police municipale en date du 15 juillet 2020, dénonçant des comportements dangereux de plusieurs agents de ce service. Si la commune admet que la procédure disciplinaire engagée à la suite de ces faits parallèlement à la procédure de mutation d'office a été abandonnée dès lors que l'intention délibérée de l'intéressé de manquer à ses obligations professionnelles n'était pas établie, elle fait valoir que cette attitude a généré une perte de confiance entre M. B et ses supérieurs. Elle fait également valoir que la décision de mutation s'imposait par la nécessité de garantir " l'efficience du service " de la police municipale, sujette à des dysfonctionnements n'ayant pu être traités compte tenu du comportement de M. B. Toutefois, les seuls faits relatés par le directeur général des services dans son rapport du 6 octobre 2021 ne permettent nullement d'établir l'existence de tels dysfonctionnements ni l'importance des défaillances de M. B dans l'exercice de ses fonctions, dont il ne ressort d'aucune pièce que le professionnalisme aurait été remis en cause depuis la désignation du nouveau maire en juillet 2020 et l'entrée en fonction du directeur général des services par intérim en août 2020. Ces faits ne sont pas non plus de nature à caractériser une rupture du lien de confiance de l'intéressé avec ses supérieurs hiérarchiques telle que l'intérêt du service justifiait sa mutation d'office. Dans ces conditions, la décision en litige doit être regardée comme procédant d'une intention du maire de Villejuif de sanctionner M. B suite aux faits dénoncés dans le rapport du directeur général des services du 6 octobre 2021, moins d'un mois avant la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, et alors que la procédure disciplinaire n'a pas été suivie jusqu'à son terme, que la décision de mutation d'office de M. B au poste de chargé de mission au sein de la direction générale des services techniques, constitue une sanction déguisée illégale et doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villejuif demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de Villejuif du 29 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de la commune de Villejuif une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de la commune de Villejuif sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Villejuif.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,

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