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Tribunal Administratif de Paris, 14/11/2024, n° 2425959

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 14 novembre 2024 mobilité mutation pour rapprochement familial

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris suspend l'exécution d'une décision de mutation de surveillants pénitentiaires en raison d'une erreur dans le traitement de la demande de mutation pour rapprochement familial. L'administration est enjointe de réexaminer la demande de mutation de l'agent, compte tenu de sa situation familiale et de l'erreur commise dans le processus de traitement de sa demande. Cette décision peut être utile pour défendre les agents publics territoriaux qui rencontrent des difficultés dans leur demande de mutation pour rapprochement familial.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2024 et le 16 octobre 2024, M. AA... Q..., représenté par Me Maujeul, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la note de résultats du 31 juillet 2024 relative à la campagne de mobilité des surveillants brigadiers pénitentiaires organisée au premier semestre 2024, ainsi que des quatre notes de résultat rectificatives des 2, 5, et 12 août 2024 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé à la mutation de surveillants pénitentiaires au sein de plusieurs centres pénitentiaires ;

2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice, a affecté Monsieur C... D..., Madame Y... V..., Monsieur T... M..., Madame Z..., Monsieur P... E..., Madame S... R..., Monsieur B... F..., Madame K... O..., Madame I... H..., Monsieur A... X..., Monsieur W... U..., Monsieur N... J... au centre pénitentiaire de Baie-Mahault ainsi que l’arrêté affectant M. L... G... au centre pénitentiaire de Basse-Terre ;

3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice à titre principal, de procéder à sa mutation au centre pénitentiaire de Basse-Terre ou de Baie-Mahault, ou, à titre subsidiaire, de réétudier sa demande de mutation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



M. Q... soutient que :

En ce qui concerne l’urgence :
- son absence de mutation et son maintien en métropole ont pour conséquence de le priver d’un rapprochement familial avec sa compagne, son enfant âgé d’un an et son père en situation de dépendance et atteint d’un cancer qui vivent en Guadeloupe ;
- cette situation nuit gravement à sa famille ainsi qu’à sa propre santé, sa compagne et lui-même ayant tous deux été placés en arrêt maladie de ce fait ;
- il existe une urgence à suspendre les décisions contestées compte-tenu de l’organisation habituelle d’une unique procédure de mutation par an et du fait qu’il sollicite sa mutation depuis 2023 ;

En ce qui concerne le doute sérieux :
- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente, elles sont insuffisamment motivées, elles sont entachées d’une erreur de fait, elles méconnaissant les dispositions de l’article L. 311-2 du code général de la fonction publique, et elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. Q....

Il soutient à titre principal que les demandes de M. Q... sont irrecevables dès lors que les décisions dont il demande la suspension n’existent pas, et, à titre subsidiaire que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que d’une part, M. Q... n’a formulé sa demande de mutation que 2 ans après la prise de poste de sa femme en Guadeloupe et 9 mois après la naissance de son enfant et n’apporte pas la preuve de la réalité de son préjudice, et que, d’autre part, il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.


Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le numéro 2425958 par laquelle M. Q... demande l’annulation des décisions attaquées.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 16 octobre 2024 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Maujeul, pour le requérant.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

2. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la case relative à la priorité au titre du rapprochement de conjoint ait été cochée par l’intéressé dans son formulaire de demande mais décoché ensuite par erreur par le logiciel de telle sorte que la commission administrative paritaire n’a pas pu en tenir compte est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il s’ensuit, dès lors que la condition d’urgence est par ailleurs remplie du fait de la situation familiale de l’intéressé éloigné de son épouse, de son enfant d’un an et de son père malade, que l’exécution du tableau de mutation des surveillants pénitentiaires au titre de l’année 2024, dont l’existence est suffisamment matérialisée par les « notes de résultats » produites doit être suspendue.

3. S’agissant en revanche des arrêtés individuels contestés de mutation au centre pénitentiaire de Basse-Terre ou de Baie-Mahault en Guadeloupe, ceux-ci n’ayant pas été produits, les conclusions y afférentes sont irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en exécution de la mesure de suspension, d’enjoindre au ministre de la justice de réexaminer la demande de mutation de M. Q... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’allouer M. Q... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à mettre à la charge de l’Etat.



O R D O N N E :



Article 1er : L’exécution du tableau de mutation des surveillants pénitentiaires au titre de l’année 2024 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de réexaminer la demande de mutation de M. Q... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à M. Q..., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AA... Q..., au ministre de la justice, garde des sceaux et à Monsieur C... D..., Madame Y... V..., Monsieur T... M..., Madame Z..., Monsieur P... E..., Madame S... R..., Monsieur B... F..., Madame K... O..., Madame I... H..., Monsieur A... X..., Monsieur W... U..., Monsieur N... J....


Fait à Paris, le 14 novembre 2024.


Le juge des référés,




L. Gros


La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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