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Tribunal Administratif de Bordeaux, 21/11/2024, n° 2206669

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 21 novembre 2024 protection fonctionnelle motivation de la décision de refus

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a considéré que la lettre du maire du 31 octobre 2022 constituait une décision de refus de protection fonctionnelle, donc susceptible de recours. Cette décision était insuffisamment motivée au regard des articles L.211‑2 et L.211‑5 du CRPA. Le jugement a donc annulé la décision et enjoint au maire de réexaminer la demande dans un délai de deux mois, sans astreinte.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 24 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Ambès a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Ambès de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ambès la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est victime de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la commune d'Ambès, représentée par la SARL Boissy Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la lettre du 31 octobre 2022 dont il est demandé l'annulation n'était qu'un acte préparatoire et non une décision ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.
Une pièce a été enregistrée le 18 octobre 2024, en réponse à une demande présentée en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et n'a pas été communiquée aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Noël, représentant Mme C, et de Me Monfort, représentant la commune d'Ambès.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe technique territoriale de première classe, exerce les fonctions de cuisinière au sein de la commune d'Ambès. S'estimant victime de harcèlement moral, elle a demandé l'octroi de la protection fonctionnelle le 30 septembre 2022. Par la requête visée ci-dessus, Mme C demande l'annulation de la décision du 31 octobre 2022 rejetant cette demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. La commune d'Ambès soutient que le courrier du 31 octobre 2022 serait une simple mesure préparatoire et non une décision, de sorte que la requête serait irrecevable. Toutefois, la lettre du 31 octobre 2022 a été rédigée en réponse à la demande de protection fonctionnelle faite par Mme C le 3 octobre 2022. D'ailleurs, son objet est " réponse à votre demande de protection fonctionnelle ". En outre, la lettre mentionne que " rien ne suppose la nécessité d'une telle mesure " autrement dit, que les éléments à la connaissance du maire ne permettent pas d'octroyer à l'intéressée le bénéfice de la protection fonctionnelle. Ainsi, par son courrier du 31 octobre 2022, le maire de la commune d'Ambès a nécessairement entendu rejeter la demande de protection fonctionnelle faite par Mme C. Dès lors, ce courrier ne peut qu'être regardé comme une décision de refus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée mentionne seulement que les éléments apportés par la requérante dans sa demande de protection fonctionnelle ne permettent pas de la lui octroyer mais ne précise pas les raisons précises justifiant ce refus et ne se prononce notamment pas sur les faits de harcèlement moral allégués. De plus, la décision du 31 octobre 2022 ne mentionne pas les dispositions légales ou réglementaires dont il est fait application. Dès lors, elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune d'Ambès de réexaminer la demande de Mme C. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Ambès la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :
Article 1er : La décision du maire de la commune d'Ambès du 31 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Ambès de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d'Ambès versera la somme de 1 500 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune d'Ambès.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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