Tribunal Administratif de Besançon, 12/11/2024, n° 2401294
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, selon l'article L.311‑2 du CRPA, une demande de communication devient abusive uniquement si elle perturbe le fonctionnement du service ou impose une charge disproportionnée aux moyens de l'administration. Le juge doit toutefois apprécier l’intérêt de la communication pour le demandeur et, le cas échéant, pour le public. Cette solution constitue un repère pour contester les exigences excessives de communication adressées aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Dalle-Crode, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Jura a rejeté sa demande de communication des arrêtés ayant pour objet " la suspension d'office d'engagement de sapeur-pompier volontaire pour inaptitude médicale liée à un arrêt de travail de plus de 90 jours, de 2015 à aujourd'hui " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS du Jura de lui communiquer la totalité des arrêtés ayant cet objet dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Jura une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les documents demandés sont communicables ;
- la demande de communication n'est pas abusive.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le SDIS du Jura, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la demande de M. A est abusive ;
- il ne dispose pas des moyens humains et matériels nécessaires pour répondre à sa demande ;
- M. A n'a plus d'intérêt à se voir communiquer ces documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bocher-Allanet, substituant Me Landbeck, pour le SDIS du Jura.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est sapeur-pompier professionnel depuis le 1er février 2015 et est affecté au centre de traitement de l'alerte et au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTA-CODIS) de Montmorot. Il exerce également ses fonctions en qualité de sapeur-pompier volontaire. Le 18 octobre 2023, il a demandé au président du conseil d'administration du SDIS du Jura de lui communiquer tous les arrêtés édictés depuis 2015 ayant pour objet " la suspension d'office d'engagement de sapeur-pompier volontaire pour inaptitude médicale liée à un arrêt de travail de plus de 90 jours ". En l'absence de réponse à cette demande, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 27 novembre 2023. Cette saisine a été enregistrée le lendemain, et la CADA a émis, le 11 janvier 2024, un avis favorable à la communication des documents sollicités sous une réserve tenant au respect de la vie privée. Le silence gardé par le SDIS du Jura pendant le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine de M. A a fait naître une décision implicite de refus le 28 janvier 2024. Le 13 juin 2024, le SDIS du Jura a également expressément refusé de communiquer ces documents. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ce refus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () / L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
3. D'une part, il résulte de cette disposition que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le fonctionnement du service public ou qui aurait pour effet de faire peser sur lui une charge disproportionnée au regard des moyens dont il dispose.
4. D'autre part, la personne qui demande la communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration n'a pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués. En revanche, lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.
5. En l'espèce, le SDIS du Jura indique dans sa décision du 13 juin 2024 et fait valoir à l'appui de son mémoire en défense, en produisant une attestation du chef du groupement " Ressources humaines et formation " du SDIS, qu'il est dans l'impossibilité matérielle et technique de communiquer les documents demandés. En effet, le pôle des sapeurs-pompiers volontaires au sein du SDIS est composé de seulement deux agents publics pour assurer le suivi et la gestion des carrières de l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du Jura, soit plus de 1 500 agents. Or, la communication des pièces sollicitées par M. A impliquerait pour ces agents de consulter tous les dossiers des sapeurs-pompiers volontaires employés depuis 2015, soit environ 3 000 dossiers, qui ne sont pas dématérialisés, et de vérifier dans chaque dossier si le type d'arrêté concerné par la demande de M. A a été édicté. Par ailleurs, ainsi que l'a prévu la CADA, un tel recensement impliquerait également, dans un second temps, l'occultation de l'ensemble des mentions couvertes par le secret de la vie privée. Dans ces conditions, cette communication doit être regardée comme étant de nature à perturber le bon fonctionnement des services du SDIS du Jura et à faire peser sur eux une charge disproportionnée au regard des moyens dont ils disposent. Par suite, c'est à bon droit que la SDIS du Jura a pu refuser de communiquer les documents sollicités à M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation du refus de communication en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de M. A.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS du Jura, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme à lui verser au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS du Jura présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours du Jura.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière