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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04/11/2024, n° 2408918

Tribunal administratif 4 novembre 2024 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Versailles a déclaré incompétent le dossier de Mme B et l’a transmis au tribunal administratif de Cergy‑Pontoise, en appliquant les articles R.312‑12 et R.221‑3 du code de justice administrative qui déterminent la compétence du tribunal selon le lieu d’affectation de l’agent. Cette décision précise la règle de compétence territoriale applicable aux litiges individuels des agents publics.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n°078000 006 053 078 485571 2023 0007551 émis par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Yvelines en vue du recouvrement de la somme de 7 089,84 euros au titre d'un indu de rémunération ;
2°) de prononcer sa décharge totale de la somme réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ".. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B était affectée, comme professeur des écoles de classe normale dans un établissement scolaire du premier degré à Colombes, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 4 novembre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon

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