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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21/11/2024, n° 2205348

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 21 novembre 2024 régime indemnitaire droit au plein traitement vs demi‑traitement en cas d'affection de longue durée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de Mme B, rappelant que l’affection de longue durée (ALD) reconnue par la sécurité sociale ne constitue pas, en elle‑même, un congé longue durée ouvrant droit à la totalité du traitement. L’agent doit, préalablement, adresser à son chef de service une demande appuyée d’un certificat médical justifiant le bénéfice du congé longue durée prévu par le CGFP. En l’absence de cette démarche, le placement à demi‑traitement était légal.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles l'a placée à demi-traitement pour la période allant du 25 juin 2022 au 13 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de rétablir son plein traitement à compter du 9 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais liés à l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa situation lui ouvre droit à un plein traitement ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'administration de son collège d'affectation n'a pas renseigné correctement sa situation en congé maladie pour une affectation de longue durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors la demande indemnitaire de la requérante n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est professeure de lycée professionnel exerçant au collège Paul Eluard d'Evry-Courcouronnes. Elle a bénéficié d'un arrêt de travail initial en rapport avec une affection de longue durée (ALD) du 9 mai 2022 au 8 juin 2022, puis d'un arrêt de travail en rapport avec une ALD du 3 juin 2022 au 24 juin 2022 et du 24 juin 2022 au 13 juillet 2022. Par une décision du 27 juin 2022, dont elle demande l'annulation, la rectrice de l'académie de Versailles l'a placée à demi-traitement pour la période allant du 25 juin 2022 au 13 juillet 2022.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : 1° Tuberculose ; 2° Maladie mentale ; 3° Affection cancéreuse ; 4° Poliomyélite ; 5° Déficit immunitaire grave et acquis. ". Aux termes de l'article L. 822-15 du même code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit : 1° Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ; 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci./L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ". Et aux termes de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité doit adresser à son chef de service une demande appuyée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article L. 822-6 ou de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique. / Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire. / Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article L. 822-1 du même code, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.".
3. En premier lieu, la requérante ne justifie pas avoir saisi son chef de service d'une demande appuyée par un certificat médical spécifiant qu'elle est susceptible de bénéficier d'un congé longue durée. Et elle ne peut se prévaloir utilement de ce que son organisme de sécurité sociale aurait reconnu le caractère d'affection de longue durée de sa pathologie, cette qualification répondant à des conditions distinctes, fixée par le code de la sécurité sociale, de celles du congé de longue maladie prévues par le code général de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écartée.
4. En second lieu, comme il a été dit au point précédent, le fait d'être placé en arrêt maladie en lien avec une affectation de longue durée n'ouvre pas droit au bénéfice d'un plein traitement, si l'agent n'est pas placé en congé longue durée. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait bénéficié d'un congé longue durée durant la période en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait dès lors que l'administration du collège d'affectation n'aurait pas saisi correctement la situation de la requérante en arrêt maladie en lien avec une affection de longue durée ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles l'a placée à demi-traitement pour la période allant du 25 juin 2022 au 13 juillet 2022. Par suite et, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera communiqué à Mme A B et au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024,
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205348

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