Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12/11/2024, n° 2409111
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Versailles a confirmé que les litiges individuels concernant un agent public relèvent du tribunal administratif du ressort du lieu d’affectation de l’agent (article R.312-12). En l’espèce, l’affaire a donc été transférée au tribunal de Cergy‑Pontoise, ce qui constitue une règle claire et transposable pour les agents territoriaux contestants la compétence juridictionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représentée par Me Gérard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme à parfaire d'un montant de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis en raison de son éviction de la composition d'un jury d'examen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. L'article R. 312-12 du code de justice administrative dispose que : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'action en responsabilité de M. B a pour objet la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison en raison de son éviction de la composition d'un jury d'examen, dont il a été informé le 29 février 2024 par courriel, alors qu'il était affecté, comme secrétaire général et agent comptable, dans un lycée à Sceaux, situé dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12, R. 312-14, R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon