Tribunal Administratif de la Martinique, 26/11/2024, n° 2400755
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de la Martinique a déclaré que, conformément aux articles R.312‑12 et R.351‑3 du code de justice administrative, le litige d’un agent affecté en Hauts‑de‑Seine relève du tribunal administratif de Cergy‑Pontoise. Il a donc ordonné la transmission du dossier à ce tribunal, précisant les règles de compétence territoriale applicables aux agents publics.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) sur sa demande de réintégration suite à une disponibilité pour convenance personnelle ;
2°) d'annuler une décision de radiation des cadres prononcée à son encontre.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-12.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (). Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, préalablement à sa mise en disponibilité pour convenances personnelles qui a précédée une radiation des cadres prononcée à son encontre, était affectée à l'hôpital Beaujon, établissement de l'AP-HP, situé à Clichy dans le département des Hauts-de-Seine, en qualité d'aide-soignante. En vertu des prescriptions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Martinique mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Schœlcher, le 26 novembre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.