Tribunal Administratif de Nantes, 19/11/2024, n° 2009102
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé le licenciement de M. B pour violation du droit à la défense (absence de comptes‑rendus d'entretien) et absence d'avis de la commission consultative, rappelant que la procédure doit être régulière. Il précise que le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut s’appuyer que sur une inaptitude réelle, et non sur des carences ponctuelles ou des conflits hiérarchiques, offrant ainsi une jurisprudence transposable aux agents territoriaux confrontés à des procédures disciplinaires similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 septembre 2020, le 23 juillet 2021 et les 15 juin, 8 septembre et 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 291 918, 20 euros en réparation des préjudices résultant de l'arrêté du 3 août 2018 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 3 août 2018 est entaché d'illégalités fautives, de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- il a subi des préjudices financiers résultant de la perte de traitement consécutive à son licenciement, de l'absence de versement d'une indemnité compensatrice pour la période allant du mois d'octobre 2018 au mois de septembre 2019, des jours de congés présents sur son compte épargne temps n'ayant pas fait l'objet d'une indemnisation, du versement d'une indemnité de licenciement seulement partielle et enfin des sommes réclamées par Pôle Emploi, au titre d'indus d'allocation d'aide au retour à l'emploi, et par l'administration fiscale ;
- il a également subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juillet 2021 et 11 août 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'arrêté du 3 août 2018 n'est entaché d'aucune illégalité fautive ;
- la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
- et les observations de Me Viault, substituant Me Deniau, représentant M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 31 octobre 2024, a été produite pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent contractuel de l'Etat, exerçant les fonctions de vétérinaire inspecteur au sein de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Vendée, a été affecté à compter du 26 novembre 2015 à l'abattoir de Challans, en qualité de vétérinaire officiel. Par un arrêté du 3 août 2018, le ministre de l'agriculture a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 2018. A la suite du recours exercé par M. B contre cette décision, le tribunal, par un jugement du 21 mars 2022, a annulé l'arrêté du 3 août 2018 aux motifs, d'une part, de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense de M. B, en l'absence de versement à son dossier individuel des comptes-rendus d'entretien d'évaluation, et, d'autre part, de l'absence de consultation pour avis de la commission consultative paritaire compétente. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime résulter de l'illégalité de son licenciement.
2. D'une part, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative intervenue au terme d'une procédure irrégulière, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, au terme d'une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.
3. D'autre part, le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a été licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 2018 en raison de défaillances techniques et managériales ainsi que de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie. Bien qu'il conteste ces différents motifs, M. B n'apporte pas d'élément de nature à mettre en doute les constatations opérées par l'administration, notamment dans un rapport d'audit de la DDPP de la Vendée du 14 février 2018, duquel il ressort, après audition de l'ensemble des agents affectés au sein de l'abattoir d'affectation de l'intéressé, que celui-ci présentait de graves lacunes en termes de management, de nature à créer une situation anxiogène au sein de l'abattoir et ayant conduit à une situation de détresse d'une collaboratrice, mise en arrêt maladie d'office puis réaffectée dans un autre service. En outre, il est reproché à M. B des manquements graves dans la supervision des opérations d'inspection sanitaire dont il était responsable en sa qualité de vétérinaire officiel, qu'il ne conteste pas utilement en soutenant que les incidents en cause seraient imputables à des erreurs d'agents de son équipe et qu'il aurait tenu sa hiérarchie informée. Enfin, il n'est pas contesté que M. B entretient des relations conflictuelles avec sa hiérarchie, de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service. Dans ces conditions et au regard des difficultés rencontrées par M. B dans l'exercice de ses fonctions de vétérinaire officiel, son licenciement pour insuffisance professionnelle était légalement justifié et il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait pris une décision différente en l'absence des vices de procédure ayant conduit à l'annulation prononcée par le jugement précité du 21 mars 2022. Par suite, les préjudices financiers et moral ainsi que les troubles dans les conditions d'existence qu'auraient subis M. B du fait de son licenciement pour insuffisance professionnelle ne peuvent être regardés comme la conséquence directe et certaine des vices de procédure dont l'arrêté du 3 août 2018 est entaché.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL