Tribunal Administratif d'Orléans, 12/11/2024, n° 2300420
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que l'ASA ne s’applique qu'aux affectations administratives (et non opérationnelles) dans les quartiers urbains difficiles, et que les demandes de créances antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites. Ainsi, les agents ne peuvent réclamer l'ASA que pour les périodes post‑2018 où les conditions de localisation et de type d’affectation sont remplies, et les requêtes tardives sont irrecevables.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande formée le 4 octobre 2022 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et à l'attribution des mois de réduction d'échelon et des rappels de traitement qui en résultent ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer le bénéfice de l'ASA et de lui verser les sommes correspondant à sa reconstitution de carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision implicite de rejet est illégale en ce qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de sa période d'affectation à la circonscription de sécurité publique de Blois à compter du 1er septembre 2006 jusqu'au 31 mai 2018 et à la circonscription de sécurité publique Orléans depuis le 1er juin 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- seule une affectation administrative et non opérationnelle permet de prétendre au versement de l'ASA et le requérant, affecté du 1er septembre 2006 au 1er avril 2017 à la FMU 41 de Blois puis du 1er avril 2017 au 1er juin 2018 à la DDSP 41 FMUD Blois, n'est pas éligible à celle-ci pour ces périodes ;
- par un arrêté du 5 août 2024 le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a reconstitué la carrière du requérant au titre de l'ASA pour la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2024 ;
- le requérant a formé sa demande par courrier du 4 octobre 2022 et sa créance est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics :
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016 ;
- la décision n° 415948 du Conseil d'Etat du 26 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, recruté au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, exerce les fonctions de gardien de la paix. Il a été affecté à la formation motocycliste urbaine (FMU) de Blois du 1er septembre 2006 au 31 mars 2017, à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Loir-et-Cher du 1er avril 2017 au 30 septembre 2020 et en dernier lieu à la circonscription de sécurité publique (CSP) d'Orléans à compter du 1er octobre 2020. Le 4 octobre 2022, il a sollicité l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) à compter du 1er septembre 2006 ainsi que l'octroi des mois de réduction d'échelon et des rappels de traitement qui en résultent. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui octroyer l'ASA ainsi que les mois de réduction d'échelon et des rappels de traitement qui en résultent.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 août 2024 postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a consenti à l'ouverture de droits à l'ASA au bénéfice de de M. B au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2024 et reconstitué en conséquence sa carrière.
3. Par suite, d'une part, cette décision expresse s'est substituée à la décision implicite attaquée et les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées uniquement contre l'arrêté du 5 août 2024. D'autre part, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction relatives à cette période du 1er juin 2018 au 31 mai 2024 ont perdu leur objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions restant à juger :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Aux termes du 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; () " et aux termes de l'article 2 du même décret dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte (), pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000 () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, sans distinction selon la nature des tâches confiées aux policiers affectés dans une telle zone.
5. Si M. B soutient qu'il a toujours été rattachée administrativement à la CSP 41 au titre de la période allant du 1er septembre 2006 au 31 mai 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de sa fiche individuelle synthétique qu'il a été affecté à compter du 1er avril 2017 au 31 mai 2018 à la DDSP de Loir-et-Cher en résidence à Blois. Il n'était donc plus, sur cette période, affecté administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une circonscription où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Il ne pouvait donc, contrairement à ce qu'il soutient, pas prétendre à l'ASA alors même que le
siège de la DDSP se confondrait avec celui de la CSP de Blois. Dès lors, en lui refusant le bénéfice de l'ASA au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mai 2018, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait ou d'appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " la prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant, ou paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement () " et aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
7. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve dans les services accomplis par l'intéressé. La prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.
8. En l'espèce, M. B n'a sollicité le paiement des rappels de rémunération qu'il estime dus au titre de l'ASA que le 4 octobre 2022. Les créances dont il se prévaut sont donc prescrites au profit de l'Etat pour la période antérieure au 1er janvier 2018. Par suite et ainsi que le fait valoir à bon droit le ministre en défense, s'agissant de la période du 1er septembre 2006 au 31 mars 2017, au cours de laquelle M. B été affecté à la FMU 41, sa créance est prescrite. Dès lors, ses conclusions en tant qu'elle se rapporte à cette période ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B restant à juger doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté en tant qu'elles se rapportent à la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L'assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.