Tribunal Administratif de Paris, 29/10/2024, n° 2411677
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a transmis le dossier d’une requête à l’administration compétente en se fondant sur les articles R.351‑3, R.312‑12 et R.221‑3 du Code de justice administrative, qui prévoient que la compétence territoriale est déterminée par le lieu d’affectation de l’agent. La décision renvoie donc le cas au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour les agents affectés à la Seine‑Saint‑Denis.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2024, Mme A B C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 33 140,46 euros en réparation de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. Mme B C demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 33 140,46 euros en réparation de ses préjudices. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B C était affectée à Saint-Denis. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 29 octobre 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat