Tribunal Administratif de Paris, 21/10/2024, n° 2423552
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a déclaré incompétent le dossier de Mme C, le renvoyant au tribunal administratif de Montreuil conformément aux articles R.351-3 et R.312-12 du CJA, car l'agent est affecté dans le ressort de Montreuil. Cette décision confirme la règle de compétence territoriale applicable aux litiges individuels des agents publics, utile pour contester la compétence d'un tribunal inapproprié.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Lahmer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le président et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a déclaré le 28 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme A, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est affectée au tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Il suit de là que sa requête par laquelle elle demande l'annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le président et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a déclaré le 28 septembre 2023 ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil auquel il y a lieu de la transmettre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. A