Tribunal Administratif de Paris, 21/10/2024, n° 2423843
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a déclaré incompétent le litige de M. B et l’a transmis au tribunal administratif de Cergy‑Pontoise, en se fondant sur les articles R.351‑3, R.312‑12 et R.221‑3 du code de justice administrative qui déterminent la compétence selon le lieu de la dernière affectation. La décision ne statue pas sur le fond du contentieux de retraite, mais établit clairement la règle de compétence territoriale applicable aux agents publics.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l'a radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 6 février 2024 sans mentionner sur sa décision l'imputabilité au service de son inaptitude au travail.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme A, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était affecté à la direction générale de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à Montrouge (Hauts-de-Seine) lorsqu'il a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 20 juin 2024 qu'il conteste en tant qu'il ne mentionne pas l'imputabilité au service de son inaptitude au travail. Il suit de là que le litige né de cette décision ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise auquel il y a lieu de la transmettre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. A