Tribunal Administratif de Paris, 18/10/2024, n° 2422684
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a confirmé que les litiges relatifs à la retraite d’un agent public relèvent du tribunal du ressort de la dernière affectation de l’agent, ici le tribunal administratif de Montreuil, et a ordonné le transfert du dossier. Cette précision juridictionnelle est directement exploitable pour orienter les recours des agents territoriaux.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme A, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () " Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite, est affectée à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités, dont le siège est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Il suit de là que sa requête par laquelle elle demande l'annulation de cette décision du 26 juin 2024 ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil auquel il y a lieu de la transmettre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. A