Tribunal Administratif de Paris, 25/10/2024, n° 2414545
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a jugé que, conformément aux articles R.351‑3 et R.312‑12 du code de justice administrative, le litige de Mme B A doit être examiné par le tribunal administratif compétent du lieu d’affectation du fonctionnaire, à savoir Lyon. Cette ordonnance, en précisant les critères de compétence territoriale, constitue un précédent exploitable pour contester la compétence d’une juridiction lorsqu’un agent public territorial est saisi d’un recours individuel.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Abecassis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a mis fin à son détachement dans le corps de la police nationale en qualité de commissaire divisionnaire de police ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer qu'il procède à sa réintégration sur un poste de commissaire divisionnaire de police ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Lyon : () Rhône () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté dont Mme A demande l'annulation, si elle devait être affectée en avril à la direction zonale sud de la sécurité intérieure située à Marseille, cette affection n'est jamais intervenue. Ainsi, à la date de l'arrêté du 3 mai 2024, Mme A restait affectée à l'école nationale supérieure de police située à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, dans le département du Rhône. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Lyon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 25 octobre 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat