Tribunal Administratif de Paris, 09/10/2024, n° 2302119
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le refus de reconnaissance d’un accident de service ne peut être contesté pour incompétence ou insuffisante motivation du rejet du recours gracieux, le courrier du 16 juin 2023 constituant la décision définitive à examiner au regard de l’article L.822‑18 du CGFP. Cette décision confirme que l’accident du 17 août 2022 doit être imputé au service dès lors que le conseil médical le qualifie ainsi, offrant ainsi un précédent clair pour faire reconnaître les accidents de service et obtenir les indemnités afférentes.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2023, et le 23 juillet 2023 et le 22 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Thiébaut, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle la directrice de l'établissement public musée du Louvre a décidé de ne pas reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 17 août 2022, ensemble la décision du 5 décembre 2022 de rejet de son recours gracieux et la décision confirmative du 16 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 17 août 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public musée du Louvre une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la crise hypertensive dont il a été victime le 17 août 2022 sur son lieu de travail est directement imputable au service;
- la décision de rejet de son recours gracieux du 5 décembre 2022 est entachée d'incompétence ;
- la décision du 16 juin 2023 est insuffisamment motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 23 janvier 2024, l'établissement public musée du Louvre, représenté par Me Labetoule conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier datant du 5 décembre 2022 adressé par l'administration ne constitue pas une décision susceptible de recours contentieux ;
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de rejet du recours gracieux est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Mougin substituant Me Thiebaud, représentant M. A, et de Me Labetoule, représentant l'établissement public musée du Louvre.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 25 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C D A est adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage au musée du Louvre. Au début du mois d'août 2022, la cheffe d'équipe au sein de la direction de l'accueil du public et de la surveillance du musée a signalé un comportement inapproprié que M. A aurait eu à l'égard d'une de ses collègues. Le 14 août 2022, il a été reçu en entretien par son supérieur hiérarchique. Le 17 août 2022 à 4h30 (service de nuit), M. A a présenté sur son lieu de travail, les symptômes d'une crise hypertensive (céphalées, nausées, faiblesse). Il a été transporté à l'hôpital Cochin. Dans les suites de cette crise, M. A a été placé en congé de maladie ordinaire jusqu'au 28 décembre 2022, date à laquelle il a bénéficié de congés bonifiés jusqu'au 31 mars 2023. Par la décision contestée du 23 août 2022, la directrice de l'établissement public musée du Louvre a refusé de reconnaitre imputable au service l'accident subi par M. A sur son lieu de travail le 17 août 2022. Le 20 octobre 2022, M. A a contesté cette décision. Par un courrier du 5 décembre 2022, la directrice adjointe des ressources humaines a informé le requérant qu'elle saisissait pour avis le conseil médical réuni en formation plénière du ministère de la culture et que dans cette attente, elle le maintenait dans la position de congés pour maladie ordinaire. Puis, à la suite de l'avis défavorable rendu par le conseil médical le 9 juin 2023, la directrice de l'établissement public musée du Louvre a, par un courrier du 16 juin 2023, rejeté le recours gracieux de M. A et confirmé au requérant qu'elle refusait de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident de service du 17 août 2022 et que par conséquent les arrêts de travail de M. A seraient traités comme des arrêts de maladie ordinaire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions et d'enjoindre à l'administration de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu sur son lieu de travail le 17 août 2022.
Sur l'objet du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 16 juin 2023 intervenu en cours d'instance, la directrice adjointe des ressources humaines, éclairée par l'avis défavorable du conseil médical du 6 juin a confirmé au requérant son refus de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident de service du 17 août 2022. Il y a donc lieu de considérer que cette décision de rejet de son recours gracieux s'est substituée à la réponse d'attente du 5 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du courrier du 5 décembre 2022 doit être regardé comme dirigé contre la décision de rejet du recours gracieux prise le 16 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'exercice d'un recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter le supérieur de l'auteur de la décision à reconsidérer la position de l'administration, les vices propres de la décision rejetant ce recours ne peuvent être utilement contestés dans le cadre du recours dirigé contre la décision initialement prise par l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence et de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet du recours gracieux formé par M. A doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique applicable à la date du litige : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". Et aux termes de l'article L. 822-24 de ce code : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ".
5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
6. En l'espèce, M. A soutient que la crise hypertensive dont il a été victime sur son lieu de travail le 17 août 2022 constitue une aggravation de sa pathologie d'hypertension artérielle (HTA) en lien direct avec l'entretien intervenu avec sa hiérarchie le 14 août 2022, en fin de journée. Il produit un certificat médical du 7 septembre 2022 établi par un médecin généraliste attestant qu'il était, à cette date, en dépression nerveuse à la suite d'un malaise. Ce même certificat rapporte que M. A a indiqué que son état se serait détérioré à la suite d'une situation professionnelle délicate qui a nécessité des entretiens et un traitement tranquillisant avec des arrêts de travail
7. Il ressort des pièces du dossier qu'au début du mois d'août 2022, une cheffe d'équipe au sein de la direction de l'accueil du public et de la surveillance du musée du Louvre, a signalé à sa hiérarchie le comportement qu'elle jugeait inapproprié adopté par M. A à l'encontre de l'une de ses collègues, agent non titulaire recrutée comme renfort durant la période estivale. Lors de sa prise de service le dimanche 14 août 2022 en fin de journée, M. A a alors été reçu en entretien par son supérieur hiérarchique afin d'être entendu sur ces faits. Toutefois, aucune suite n'a finalement été donnée à cet entretien et M. A a repris son travail. Ainsi, la seule circonstance qu'à la fin de cet entretien, M. A a " fait part de son trouble et les conséquences pour sa santé " n'est pas suffisante à établir un lien direct entre cet évènement et le malaise du 17 août. M. A allègue également qu'un autre entretien " particulièrement perturbant " se serait tenu le 16 août, dans les heures précédant son malaise, mais les allégations du requérant ne sont étayées par aucune pièce, la matérialité de cet entretien n'étant en tout état de cause pas établie. A cet égard, le certificat du Dr B daté du 7 septembre 2022 qui atteste que M. A souffre d'anxiété depuis la crise hypertensive du 17 août 2022 n'est pas de nature à établir l'existence d'un lien direct entre un quelconque entretien et le malaise survenu le 17 août. Par ailleurs, M. A n'établit pas davantage la réalité d'un contexte " de surmenage " ou de stress lié à ces conditions de travail en général. Il est en revanche constant que M. A souffre d'hypertension artérielle (HTA) depuis plusieurs années et qu'au cours de la consultation médicale aux urgences le 17 août 2022, le médecin de garde lui a conseillé de revoir son médecin traitant afin de stabiliser son traitement. Ainsi, la direction du musée du Louvre n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur dans la qualification juridique des faits en estimant que l'accident du 17 août 2022 n'était pas imputable au service.
8. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2022 ensemble celles de rejet du recours gracieux formé par le requérant le 20 octobre 2022 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Elles ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public musée du Louvre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'établissement public musée du Louvre au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public musée du Louvre formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et l'établissement public musée du Louvre.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet
Le président,
J-P. Ladreyt La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.