Tribunal Administratif de Paris, 08/10/2024, n° 2425267
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, même sans contrat d'engagement signé, l'agent doit rembourser les sommes perçues pendant sa formation s'il quitte la fonction publique avant la durée prévue. La requête de Mme A, fondée sur l'absence de contrat, a été rejetée comme moyen inopérant.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette en date du 20 juillet 2024 par lequel la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a mis à sa charge une somme de 20 092,63 euros en raison du non-respect d'un contrat d'engagement à servir pour une durée d'un an, dix mois et huit jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article 1 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière : " La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : () 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé () ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article 1er, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme. / Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir. "
3. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'absence de signature d'un contrat d'engagement à servir est sans incidence sur l'obligation de l'agent de rembourser les sommes perçues pendant sa formation lorsqu'il quitte la fonction publique avant la fin de la période définie à l'alinéa 1er de l'article 9 du décret du 21 août 2008 précité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'est assortie que d'un unique moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B A.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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