Tribunal Administratif de Paris, 23/10/2024, n° 2426875
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l’arrêté du 11 juin 2024 était entaché d’incompétence et d’un défaut de signature, justifiant la suspension du régime de demi‑solde ; il a donc ordonné le versement du plein traitement et des éléments accessoires depuis le 11 juin 2024, ainsi que la remise en cause des décisions implicites refusant la communication du dossier administratif et la mise en place d’une période de préparation au reclassement.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 octobre 2024, M. D B, représenté par Me Goulay, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a prolongé son congé de longue durée du 17 juin 2024 au 16 mars 2025 et a décidé qu'il sera rémunéré en demi-solde, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites nées le 14 août 2024 par lesquelles le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande tendant à la communication de son dossier administratif ainsi que celle tendant à ce que soit mis en place une période de préparation au reclassement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 22 juillet 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris régulariser sa situation en lui versant, d'une part, son plein traitement et les éléments accessoires de sa rémunération depuis le 11 juin 2024, d'autre part, en rétablissant ses droits à l'avancement et à la retraite depuis le 11 juin 2024 ;
4°) d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de saisir le comité médical dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de mettre en place à son profit une période préparatoire au reclassement et de lui donner accès à son dossier administratif ;
6°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son traitement mensuel est passé de 1 866,12 euros à 956,85 euros depuis le 11 juin 2024 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- l'arrêté du 11 juin 2024 est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'un défaut de signature ;
- il est illégal en ce que l'administration a ignoré sa demande présentée le 10 juin 2024 tendant à ce qu'il soit mis fin à son congé longue durée et à ce qu'une période de préparation au reclassement soit mise en place à son profit et en ce qu'elle n'a pas saisi le comité médical à la suite de ses demandes ;
- la décision implicite rejetant sa demande de période préparatoire au reclassement est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique et les dispositions de l'article 2 du décret n° 2021-612 du 18 mai 2021 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires hospitaliers ;
- la décision implicite rejetant sa demande tendant à ce que son dossier administratif lui soit communiqué est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de relations entre le public et l'administration et les dispositions de l'article L. 137-4 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas démontrée ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 octobre 2024, sous le numéro 2426874, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 17 octobre 2024 en présence de Mme Pochot, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Tardy, substituant Me Goulay représentant M. B,
- les observations de M. A représentant le directeur général de l'AP-HP.
La clôture de l'instruction a été reportée verbalement à l'audience au 21 octobre 2024 à 18 heures.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 18 octobre 2024, ont été produites par l'AP-HP et communiquées à M. B.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent des services hospitaliers qualifié, affecté à l'hôpital Saint-Antoine au sein de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a été placé en congé de longue maladie du 17 décembre 2020 au 16 juin 2022. Par un arrêté du 2 décembre 2022, M. B a été placé en congé de longue durée du 17 septembre 2022 au 16 mars 2023. Son congé de longue durée a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 16 juin 2024. Par un courrier du 10 juin 2024, M. B a demandé à l'AP-HP la communication de son dossier administratif, à ce qu'il soit mis fin à son congé de longue durée et à ce que soit mis en œuvre à son profit une période préparatoire au reclassement. Par un arrêté du 11 juin 2024, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a prolongé son congé de longue durée du 17 juin 2024 au 16 mars 2025 et a décidé qu'il sera rémunéré en demi-solde. Par un courrier du 22 juillet 2024, M. B a exercé un recours gracieux contre l'arrêté du 11 juin 2024 et a réitéré ses demandes tendant à bénéficier d'une période de préparation au reclassement et à la communication de son dossier administratif. Par la présente requête, le requérant demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a prolongé son congé de longue durée du 17 juin 2024 au 16 mars 2025 et a décidé qu'il sera rémunéré en demi-solde ainsi que la suspension des décisions implicites nées le 14 août 2024 par lesquelles le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande tendant à la communication de son dossier administratif ainsi que celle tendant à ce que soit mis en place une période de préparation au reclassement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 22 juillet 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution des décisions en litige, M. B, qui a au demeurant attendu le 8 octobre 2024 pour saisir le juge des référés, se borne à faire état du fait qu'il ne perçoit qu'un demi-traitement depuis le 17 juin 2024 et qu'ainsi son traitement mensuel est passé de 1 866,12 euros à 956,85 euros. Il n'apporte toutefois aucun élément tenant à sa situation financière actuelle, à la composition et aux revenus de son foyer ainsi qu'à ses charges personnelles et familiales, démontrant que cette diminution de traitement, pour préjudiciable qu'elle soit, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière. Dès lors, M. B ne démontre pas l'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des décisions qu'il entend contester soit suspendue.
5. En tout état de cause, en l'état de l'instruction, et alors qu'une période de préparation au reclassement ne peut être mise en place qu'à la condition que le fonctionnaire soit reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, il résulte des pièces communiquées par l'AP-HP le 18 octobre 2024 que M. B a été convoqué pour une expertise médicale le 28 octobre 2024 dans le cadre de sa demande de reclassement et que l'AP-HP lui a proposé, par un courrier du 17 octobre 2024, de venir consulter son dossier administratif sur place ou de lui en adresser une copie par voie postale, aucun des moyens invoqués par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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