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Tribunal Administratif de Paris, 10/10/2024, n° 2219156

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 10 octobre 2024 régime indemnitaire indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) – application de la mesure de convergence

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la décision de la directrice du CLEISS était entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit en ne respectant pas la mesure de convergence indemnitaire applicable aux attachés d’administration de l’État. Il a donc annulé la décision contestée, ordonné la revalorisation forfaitaire de 1 250 € au titre de l’IFSE et condamné l’établissement à verser le rappel correspondant, créant ainsi un précédent clair sur l’obligation d’appliquer la mesure de convergence aux agents du même corps, même dans un établissement public.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 14 septembre 2022, 6 et 23 juin et 20 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 en tant que la directrice du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) a refusé d'augmenter sa part indemnitaire à compter du 1er janvier 2022 ;
2°) de réformer ladite décision en intégrant un montant forfaitaire de 1 250 euros par an à compter du 1er janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre à la directrice du CLEISS de prévoir pour l'avenir l'augmentation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise intervenant par la voie d'une mesure générale en l'absence de procédure d'évaluation et son application future aux fonctionnaires du CLEISS sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de condamner le CLEISS à lui verser la fraction mensuelle du forfait annuel de 1 250 euros et le rappel de ce forfait dû à compter du 1er janvier 2022 en réparation du préjudice financier subi.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle est une décision défavorable soumise à l'obligation de motivation ;
- en refusant d'appliquer la note intitulée mesure de convergence indemnitaire interministérielle des corps des attachés et des secrétaires administratifs, la directrice du CLEISS a commis une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la mesure de convergence indemnitaire de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) est applicable aux agents du CLEISS appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat conformément à la note précitée ;
- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps en ce que la mesure de convergence indemnitaire est appliquée aux attachés d'administration de l'Etat affectés au ministère des solidarités et aux agences régionales de santé mais pas à ceux du CLEISS ;
- elle est fondée à demander une somme de 1 250 euros au titre de la mesure de convergence indemnitaire qui prévoit une revalorisation forfaitaire de l'IFSE.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 6 janvier, 5 et 23 juin et 4 juillet 2023, la directrice du CLEISS conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations Mme C, directrice du CLEISS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée d'administration de l'Etat affectée au sein de l'établissement public du CLEISS, s'est vue notifier le 19 juillet 2022 une décision par laquelle la directrice du CLEISS a revalorisé son régime indemnitaire annuel tenant compte des fonctions, des sujétions et de l'expertise de 402 euros en fixant un montant de 15 002 euros au 1er janvier 2022. Le 12 mai 2023, son régime indemnitaire est une nouvelle fois revalorisé pour atteindre 15 200 euros au 1er janvier 2022 conformément au socle indemnitaire prévu par l'instruction interministérielle N° DRH/STNGP/2022/226 du 19 décembre 2022 relative au resoclage du barème indemnitaire (IFSE) des corps de la filière administrative et des corps de la filière travail. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle la directrice de CLEISS, en refusant de faire droit à la demande de revalorisation forfaitaire de son IFSE à hauteur de 1 250 euros au titre de la mesure de convergence indemnitaire en dépit de l'application de la mesure de resoclage, a fixé le montant annuel de son régime indemnitaire à 15 002 euros et la condamnation du CLEISS à l'indemniser de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article 1 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, applicable au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat auquel appartient Mme B par l'effet de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2015 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes des dispositions de l'article 2 de ce même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. (). "
3. Aux termes de la note du secrétariat général des ministères sociaux intitulée " mesure de convergence indemnitaire interministérielle des corps des attachés et des secrétaires administratifs " : " La mesure de convergence cible le corps des attachés d'administration de l'Etat et des secrétaires administratifs au profit des ministères en retrait indemnitaire (). L'objectif général est de réduire l'écart des niveaux indemnitaires moyens servis jusqu'alors au titre de l'Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) entre les agents de l'administration centrale, les agents de l'administration territoriale de l'Etat, les agents des ARS et notamment d'aligner les régimes indemnitaires entre administration centrale et services déconcentrés franciliens (), la mesure de convergence permet ainsi aux agents exerçant en services déconcentrés et en Ile de France de rapprocher des montants IFSE servis en administration centrale. La mesure s'applique aux agents en poste en 2021 et toujours rémunérés à la date de mise en paie de mars 2022. "
4. Aux termes de l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale : " Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale. / Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'État. / Pour l'exercice de ces missions, le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée () ". Aux termes de l'article R. 767-1 du même code : " Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ". Aux termes de l'article R. 767-2 du même code : " Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions : 1° D'assurer la diffusion des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale, ainsi que d'une documentation actualisée sur la législation relative à la protection sociale des Etats étrangers ; 2° D'assurer la mission d'information sur les droits en matière de soins de santé transfrontaliers conformément à l'article 6 de la directive 2011/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ; 3° De contribuer à la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1° par les institutions françaises de protection sociale, en assurant notamment à leur intention des actions d'information et de formation et en assistant celles-ci pour l'instruction des dossiers individuels complexes ou concernant plusieurs branches ; 4° De satisfaire aux demandes d'informations d'ordre général formulées par les particuliers et les entreprises, en lien avec les organismes de protection sociale ; 5° D'instruire, en lien avec le ministre chargé de la sécurité sociale et dans les conditions prévues par les règlements et accords mentionnés au 1°, les demandes relatives au maintien exceptionnel ou à la prolongation du maintien dans les régimes français de sécurité sociale de catégories de personnes travaillant hors de France ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, et les demandes relatives à l'exemption d'affiliation à ces régimes de catégories de personnes exerçant leur activité sur le territoire français ; 6° D'apporter un appui juridique et technique aux ministres chargés de la sécurité sociale et du travail dans le domaine des relations internationales ainsi qu'aux organismes chargés de la protection sociale, et au ministre des affaires étrangères dans le cadre de l'action qu'il mène dans le domaine de la protection sociale en faveur des Français installés à l'étranger ; 7° De collecter et d'analyser, pour toutes les branches de la sécurité sociale, les données statistiques et financières sur la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1°, d'établir un rapport annuel ainsi que des études prospectives afin de mesurer les enjeux de la mobilité internationale pour les régimes de protection sociale ; 8° De procéder à la traduction en français ou dans une langue étrangère des documents qui lui sont adressés par les organismes français ou le ministre chargé de la sécurité sociale, de certifier les traductions qui lui sont soumises, et d'assurer à la demande des mêmes institutions d'autres missions en lien direct avec son expertise linguistique ; 9° De coordonner les efforts de dématérialisation, en appui aux institutions françaises de protection sociale, dans le cadre de la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1° ; 10° D'assurer la fonction d'assistance à maîtrise d'ouvrage des échanges électroniques de données individuelles de sécurité sociale, notamment par les activités de veille et par la coordination nécessaire à la pérennité de ces échanges ; 11° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les personnes visées par les règlements et accords mentionnés au 1° ainsi que la coopération technique avec les Etats étrangers. "
5. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (). ". Dès lors qu'une décision individuelle fixant le régime indemnitaire d'un agent n'est ni une sanction disciplinaire, ni une décision statuant sur un avantage constituant un droit, elle n'a pas à être motivée. Mme B ne saurait, par suite, utilement invoquer le défaut de motivation de la décision fixant le montant de la revalorisation de son IFSE.
6. D'autre part, la requérante se prévaut de la note du secrétariat général des ministères sociaux intitulée " mesure de convergence indemnitaire interministérielle des corps des attachés et des secrétaires administratifs " non datée et non signée pour soutenir que la directrice du CLEISS aurait commis une erreur de droit en ne lui appliquant pas la mesure de convergence prévue par la note précitée. Toutefois, cette note, à supposer même qu'elle soit opposable, énumère limitativement les services de l'Etat concernés par cette revalorisation forfaitaire de l'IFSE des attachés d'administration. Or, Mme B, fonctionnaire attachée d'administration de l'Etat au sein de l'établissement public administratif du CLEISS, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ladite note dès lors que cette dernière ne vise à réduire les écarts indemnitaires qu' " entre les agents de l'administration centrale, les agents de l'administration territoriale de l'Etat, les agents des ARS ". Ainsi, le champ d'application de cette note ne concerne pas les attachés d'administration du CLEISS tels que Mme B. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit est inopérant dans la mesure où la situation de Mme B n'est pas régie par cette note, en l'absence de mention expresse des établissements publics, hormis les agences régionales de santé, parmi les services couverts par son champ d'application.
7. Enfin, le principe d'égalité ne peut être invoqué à l'encontre d'une décision individuelle prise en application d'une législation ou d'une réglementation qui pose des conditions liant l'administration. Ainsi, à défaut d'exciper de l'illégalité de la note du secrétariat général des ministères sociaux précitée, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps doit être écarté comme inopérant. Au surplus, Mme B, qui exerce ses fonctions au sein de l'établissement public du CLEISS, n'était pas dans la même situation que les agents affectés en administration centrale et en agences régionales de santé.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre du CLEISS. Ainsi, les conclusions indemnitaires, au demeurant irrecevables faute de liaison du contentieux doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-lieu opposée par le CLEISS que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction ainsi que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 octobre 2024.

Le rapporteur,
J. REBELLATO

Le président,

L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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