Tribunal Administratif de Limoges, 22/10/2024, n° 2201569
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la décision implicite de rejet d’une demande de prime n’est pas illégale de fait, mais que le recours contentieux doit être présenté dans les deux mois suivant la notification ou, si l’intéressé demande les motifs, dans les deux mois suivant la communication de ces motifs. Le requérant a déposé sa requête après ce délai, d’où le rejet de toutes ses conclusions.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. D A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de la biodiversité a refusé de lui verser la prime de restructuration de service ;
2°) de condamner l'Office français de la biodiversité à lui verser une somme de 12 000 euros au titre de la prime de restructuration de service, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande de versement de cette prime ;
3°) à défaut, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de la biodiversité de calculer le montant auquel il pouvait prétendre au titre de la prime de restructuration de service et de lui verser cette somme dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision implicite contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- le refus de lui accorder le bénéfice de la prime de restructuration de service est illégal dès lors qu'il a fait l'objet d'un changement de résidence administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le directeur général de l'Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de M. B, représentant l'Office français de la biodiversité.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, technicien de l'environnement, exerce ses fonctions au sein de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, devenu l'Office français de la biodiversité depuis le 1er janvier 2020. Par un arrêté n° OFB000041082268 du 23 mai 2022, le directeur général de l'Office français de la biodiversité a fixé la résidence administrative de M. A sur la commune de Guéret. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de versement de la prime de restructuration de service.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. /Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 juin 2022, reçu le 28 juin 2022 par le directeur général de l'Office français de la biodiversité, M. A a demandé à bénéficier de la prime de restructuration de service. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet le 28 août 2022. Il s'ensuit que M. A avait jusqu'au 31 octobre 2022 pour la contester. Si le requérant produit à l'instance un courrier daté du 21 octobre 2022 par lequel il demandait au directeur général de l'Office français de la biodiversité la communication des motifs de la décision implicite de rejet, il ne justifie pas de la date de réception de ce courrier par l'administration. Ainsi, ses conclusions à fins d'annulation, enregistrées le 3 novembre 2022, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur général de l'Office français de la biodiversité.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. C
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