Tribunal Administratif de Caen, 01/10/2024, n° 2302608
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande d’indemnisation de douze jours de congés annuels non pris, estimant que le harcèlement moral n’était pas établi et que la responsabilité de l’employeur ne pouvait être engagée. Il rappelle que la charge de la preuve incombe à l’agent et, en l’absence de faute avérée, aucun préjudice financier ne peut être réparé.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Ayral, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui verser la somme de 2 348,20 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice financier résultant de la perte de douze jours de congés annuels non pris et non indemnisés ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été en mesure de prendre douze jours de congés annuels acquis en 2021 en raison d'un arrêt maladie lié à une situation de harcèlement moral subi sur le lieu de travail et de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier public du Cotentin ;
- elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice financier en résultant qui s'élève à 2 348,20 euros.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Dollon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
L'affaire, qui relève du 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière titulaire exerçant depuis 2002 au bloc opératoire IBODE du centre hospitalier public du Cotentin, a été admise à la retraite le 1er février 2024. Le 5 juin 2023, elle a demandé au centre hospitalier public du Cotentin d'être indemnisée des douze jours de congés annuels acquis au titre de l'année 2021, qu'elle n'a pas pu prendre avant sa mise à la retraite en raison de son placement en congé maladie. En l'absence de réponse, Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à l'indemniser du préjudice financier qu'elle estime avoir subi.
Sur la responsabilité du centre hospitalier public du Cotentin :
2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. Mme B fait valoir qu'elle a été placée en congés maladie en raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle a été victime de la part du centre hospitalier public du Cotentin et que, du fait de son congés maladie jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité, elle a perdu douze jours de congés. Toutefois, il ne résulte nullement de l'instruction que des faits de harcèlement moral seraient à l'origine du placement en congés maladie de Mme B. Au surplus, par un jugement n° 2202206 du 12 février 2024, dont Mme B a fait appel, le tribunal administratif de Caen a jugé, d'une part, que les faits dont se prévaut Mme B ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement et, d'autre part, que la responsabilité du centre hospitalier public du Cotentin ne pouvait être engagée au titre d'un manquement à son obligation de sécurité. Dans ces conditions, et en l'absence de faute du centre hospitalier public du Cotentin de nature à engager sa responsabilité, la demande de Mme B tendant à ce que le centre hospitalier l'indemnise au titre de la perte de douze jours de congés non pris doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier public du Cotentin à lui verser la somme de 2 348,20 euros à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier public du Cotentin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 500 euros à verser au centre hospitalier public du Cotentin.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au centre hospitalier public du Cotentin la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au centre hospitalier public du Cotentin.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET