Tribunal Administratif de Caen, 01/10/2024, n° 2401579
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de référé visant à contraindre le maire à transmettre la délibération instituant une prime de pouvoir d'achat, estimant que, en l'absence de péril grave, l'article L.521‑3 du CJA ne permet pas d'ordonner une telle mesure. Cette décision précise les limites du référé pour forcer l'exécution des délibérations municipales, utile pour les syndicats mais sans portée favorable aux agents.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. P K, représentant unique, M. V H, Mme B M, M. D C, M. J E, M. G R, Mme U O, Mme X F, M. S N, M. Q A, Mme W Y et M. I T demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de la commune d'Aure-sur-Mer de transmettre au contrôle de légalité la délibération n° 15 du 28 mars 2024 dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- le décret du 31 octobre 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics de la fonction publique territoriale prévoit pour les conseils municipaux la possibilité d'instituer une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire au bénéfice des agents publics de la fonction publique territoriale, ce qui a été fait par une délibération du conseil municipal d'Aure-sur-Mer du 28 mars 2024 ;
- le maire, en s'opposant à la transmission de la délibération du conseil municipal prise le 28 mars 2024, fait délibérément obstacle à l'exécution des décisions prises par son conseil municipal ;
- par un courriel du 3 mai 2024, la sous-préfecture de Bayeux a indiqué qu'elle n'avait pas en sa possession la délibération n° 15-2024 ;
- en refusant de transmettre la délibération du conseil municipal de la commune d'Aure-sur-Mer prise le 28 mars 2024, le maire fait délibérément opposition à l'exécution des décisions prises par le conseil municipal et empêche de rendre la délibération exécutoire ;
- le maire est tenu d'assurer l'exécution des délibérations du conseil municipal en application de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
- la mesure sollicitée est indispensable au bon fonctionnement du conseil municipal et à la bonne administration de la commune.
La commune d'Aure-sur-Mer, à qui la requête a été communiquée le 21 juin 2024, n'a pas présenté d'observations.
La présidente du tribunal a désigné M. L pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3.
2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal () ".
3. Il résulte de l'instruction que, lors de sa séance du 28 mars 2024, le conseil municipal d'Aure-sur-Mer, par une délibération n° 15-2024, a approuvé l'octroi de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle aux agents qui remplissent les conditions réglementaires. Il ressort d'un courriel de la sous-préfecture de Bayeux du 3 mai 2024 que cette délibération n'avait pas été transmise à cette date au représentant de l'Etat. Compte tenu de ces éléments, le maire d'Aure-sur-Mer doit être regardé comme ayant implicitement refusé d'exécuter la délibération n° 15-2024. Or, l'existence de cette décision implicite de refus fait obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les requérants, s'ils soutiennent que le 30 juin 2024 constituait la date butoir pour procéder au versement de la prime, ne justifient pas d'un péril grave. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. K, représentant unique, M. H, Mme M, M. C, M. E, M. R, Mme O, Mme F, M. N, M. A, Mme Y et M. T est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. P K, en sa qualité de représentant unique des requérants et à la commune d'Aure-sur-Mer.
Fait à Caen le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. L
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis