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Tribunal Administratif de Toulouse, 09/10/2024, n° 2302210

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 9 octobre 2024 action sociale remise gracieuse d'indus et irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la CAF

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de remise totale de l’indus de prime d’activité d’une fonctionnaire et a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles de la CAF visant à la condamner à rembourser, au motif que l’organisme dispose du pouvoir de recouvrement par contrainte administrative (L.161‑1‑5 CSS). Cette décision précise que la CAF ne peut pas saisir le juge administratif pour obtenir le paiement d’un trop‑perçu lorsqu’elle peut exercer elle‑même son pouvoir de recouvrement, mais elle ne dispense pas l’agent du remboursement du solde restant.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de 25 % portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 111,72 euros pour la période de janvier 2021 à mars 2021, en tant qu'une remise totale de sa dette ne lui a pas été accordée.
Elle soutient que :
- elle a élevé seule trois enfants et n'a jamais rien demandé à la CAF ;
- elle a toujours été en règle avec la CAF ;
- ses déclarations de salaires n'étaient pas erronées au regard de son statut de fonctionnaire qui lui confère des revenus réguliers ;
- la demande de trop-perçu date de 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la CAF de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 83,79 euros et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un courrier du 8 février 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'irrecevabilité des conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de l'allocataire à lui verser une somme en remboursement de l'indu, sur le fondement de la jurisprudence Préfet de l'Eure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficie d'un droit à la prime d'activité depuis le mois de janvier 2016. A la suite d'un contrôle de ressources, un indu d'un montant de 111,72 euros lui a été notifié. Elle a alors sollicité une remise de dette totale auprès des services de la CAF. Le 20 mars 2023, la commission de recours amiable de la CAF lui a accordé une remise partielle de 25% de sa dette initiale, soit une remise de 27,93 euros. Par la présente requête, elle conteste la remise de dette partielle dont elle a bénéficié, et demande une remise totale du solde de l'indu.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B est fonctionnaire, qu'elle percevait en 2020 un traitement d'environ 1 600 euros par mois et que le quotient familial retenu par la CAF en mars 2023 s'élève à 1 000 euros. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l'intéressée, il n'est pas établi que Mme B ne pourrait rembourser le solde de sa dette qui s'élève à 83,79 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne :
6. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose, comme il peut en user en l'espèce, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 83,79 euros sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la CAF de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 83,79 euros et celles tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

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