Tribunal Administratif de Poitiers, 17/10/2024, n° 2201666
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le silence du ministre constitue une décision implicite de rejet et que le recours contentieux doit être dirigé contre la décision initiale d'attribution de l'IFSE, non contre le rejet du recours gracieux. Cette interprétation confirme le droit du fonctionnaire à obtenir l'annulation de la décision implicite et la notification claire du montant de l'indemnité, principe applicable aux agents territoriaux soumis au même régime indemnitaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 21 mai 2022 du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur sa demande en date du 18 mars 2022 tendant au réexamen du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui lui a été attribuée pour l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de rapporter la décision par laquelle il lui a notifié le montant de ses primes au titre de l'année 2021 dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), de lui notifier de manière claire et explicite les montants d'IFSE qui lui sont alloués dans ce cadre au titre de l'année 2021 et de fixer ces montants à la somme de 9 613,25 euros ;
3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à la traduction financière de ce réexamen en lui versant le solde restant dû, dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité de la norme ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe d'intangibilité des droits acquis ;
- elle ne respecte pas la réglementation en vigueur et porte atteinte au principe supérieur d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps.
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2023 à 12 heures par une ordonnance du 21 septembre 2023.
Le ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques a produit un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été affecté à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 en tant qu'ingénieur stagiaire des travaux publics de l'Etat. Titularisé le 1er octobre 2021, il a été affecté à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine en tant que responsable d'opération. Le 18 mars 2022, il a introduit un recours administratif pour demander le réexamen du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui lui a été attribuée au titre de l'année 2021 par une décision du 2 mars 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur ce recours.
Sur le cadre du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.
3. En l'espèce, le recours de M. A introduit contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 18 mars 2022 doit nécessairement être regardé comme dirigé contre la décision du 2 mars 2022 portant notification des montants qui lui ont été attribués au titre de l'année 2021 à la suite de la mise en place régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).
Sur le cadre juridique :
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret./ Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent./ () ". L'article 2 du même décret prévoit qu'un arrêté des mêmes ministres fixe, pour chaque corps, le nombre de groupes de fonctions et les montants minimaux et maximaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Des arrêtés du 5 novembre 2021 ont rendu les dispositions du décret du 20 mai 2014 applicables, à compter du 1er janvier 2021, à certains corps techniques du ministère de la transition écologique, dont les corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
5. Le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministre de la transition écologique a été pris pour tirer les conséquences de l'application, à compter du 1er janvier 2021, du RIFSEEP à des corps techniques du ministère de la transition écologique qui avaient continué jusqu'à cette date à bénéficier d'un régime indemnitaire propre. A cet effet, il modifie, en son article 2, l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement pour préciser que l'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à cette indemnité et définir les modalités de versement de la part d'indemnité correspondante à compter de l'année 2022.
6. Dans chaque ministère, des " notes de gestion " comportant des dispositions impératives à caractère général destinées aux gestionnaires des ressources humaines précisent, chaque année, les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP. La note interministérielle de gestion du 3 août 2021, applicable à compter du 1er janvier 2021, relative à la mise en œuvre du RIFSEEP concerne les agents du ministère de la transition écologique et solidaire et notamment les ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. En premier lieu, d'une part, si M. A soutient que le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'a pas publié de note de gestion pour encadrer la bascule vers le RIFSEEP des corps techniques, dont celui des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, la note de gestion précitée du 3 août 2021, a bien été publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique. D'autre part, s'il souligne le manque de clarté du modèle de notification utilisé, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité de la norme à l'encontre d'une décision individuelle. En tout état de cause, la décision du 2 mars 2022 fixant le montant initial de l'IFSE dû au requérant en 2021 à la somme de 11 400 euros précise qu'il n'avait pas de droit à la prime de service et de rendement en 2021 ni à l'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020, éléments suffisants pour lui permettre de comprendre et de contester utilement le montant qui lui était attribué. Etant précisé que ce montant correspond, en application de la note de gestion précitée, au montant maximum prévu pour les ingénieurs de travaux publics de l'Etat entrant dans le corps suite à leur scolarité et étant affectés sur des fonctions classées en groupe 4 en service déconcentré. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité des normes et du principe de sécurité juridique doit être écarté dans ses deux branches.
8. En deuxième lieu, M. A estime qu'il a acquis des droits correspondant à l'ISS prévue par le décret du 25 août 2003 pour un montant de 6 459,91 euros qui n'ont pas été intégrés à son IFSE sur la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 lors de la bascule au RIFSEEP. Toutefois, en application des dispositions du 16 décembre 2021 qui précisent que " l'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique ", les ingénieurs des travaux publics de l'Etat entrés dans les services du ministère de la transition écologique en 2021 n'avaient pas, au titre de l'année 2020, de droits à l'indemnité spécifique de service permettant de fonder le calcul du montant de l'IFSE qui leur était due, au contraire de ceux qui exerçaient déjà des fonctions dans ces mêmes services en 2020. Dès lors, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir du bénéfice de cette indemnité dès lors qu'elle n'était plus applicable au cours de l'année 2021. Au surplus, il ne bénéficie, en tant que fonctionnaire, d'aucun droit au maintien des dispositions statutaires antérieures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'intangibilité des droits acquis sera écarté.
9. En troisième lieu, si M. A soutient que le coefficient de modulation individuel qui lui a été appliqué pour opérer la bascule entre l'ISS et l'IFSE ne respecte pas la réglementation en vigueur en introduisant dans le calcul de cette dernière indemnité une composante sur la manière de servir en méconnaissance de cette réglementation et du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires du même corps, il n'apporte aucun élément précis de nature à l'établir. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement, d'une part, M. A n'a acquis aucun droit à l'ISS et ne peut donc soutenir qu'une erreur a été commise par l'administration dans le choix du coefficient qui aurait été appliqué à son ISS pour calculer le montant de son IFSE, d'autre part, le montant de l'IFSE qui lui a été attribué, soit 11 400 euros, correspond au montant maximum prévu par la note de gestion pour les ingénieurs de travaux publics de l'Etat entrant dans le corps sur des fonctions classées en groupe 4 en service déconcentré et il n'établit pas que ses fonctions auraient été classées dans un groupe supérieur. Il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la transition écologique et de la cohérence des territoires a commis une erreur de droit et méconnu le principe d'égalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2022, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 18 mars 2022, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUMONT
La présidente,
signé
I. LE BRIS
La greffière,
signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
signé
S. GAGNAIRE