Tribunal Administratif d'Amiens, 17/10/2024, n° 2201712
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a annulé le refus de prise en charge financière de la formation d’une infirmière, estimant que la décision était prise par une autorité incompétente et sans consultation préalable de la commission administrative paritaire, en violation de l’article 7 du décret n° 2008‑824. L’établissement doit donc financer la formation dans un délai de quinze jours, sous astreinte, créant ainsi un principe clair transposable aux autres agents territoriaux souhaitant obtenir le financement de leur formation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2201712 le 23 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Ouakrat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier Georges Decroze de Pont-Sainte-Maxence a refusé de prendre en charge le coût de sa formation à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal de Compiègne Noyon, ensemble la décision du 25 mars 2022 par laquelle cette autorité a rejeté le recours administratif qu'elle a formé contre cette décision ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au centre hospitalier Georges Decroze d'accepter sa demande tendant au financement de sa formation à l'institut de formation en soins infirmiers pour la rentrée 2022, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Georges Decroze la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus de financement de sa formation à l'institut de formation en soins infirmiers :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été saisie préalablement à l'édiction de la décision, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration s'est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- elle revêt un caractère discriminatoire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le centre hospitalier Georges Decroze, représenté par la SCP Dumoulin-Chartrelle-Abiven, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024.
Le centre hospitalier Georges Decroze a été invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction.
Le centre hospitalier Georges Decroze a produit des pièces, enregistrées le 25 juillet 2024 et communiquées à Mme C.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300949 les 24 mars 2023 et 23 février 2024, Mme A C, représentée par Me Ouakrat, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Georges Decroze à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la perte de chance d'obtenir son diplôme d'infirmier à la suite des trois refus opposés par l'administration à ses demandes tendant à la prise en charge financière de sa formation à l'institut de formation en soins infirmiers ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Georges Decroze la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus opposée à sa troisième demande de prise en charge financière de sa formation à l'institut de formation en soins infirmiers est illégale dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été préalablement saisie, que cette décision est insuffisamment motivée et qu'elle revêt un caractère discriminatoire ;
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier Georges Decroze est engagée du fait de l'illégalité de cette décision ;
- le centre hospitalier Georges Decroze doit être condamné à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision illégale, tenant à la perte de chance d'obtenir son diplôme d'infirmière dès lors qu'elle a perdu le bénéfice de son concours, et au préjudice moral résultant du caractère discriminatoire du refus opposé à sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le centre hospitalier Georges Decroze, représenté par la SCP Dumoulin-Chartrelle-Abiven, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que le refus de prendre financièrement en charge la formation de Mme C à l'institut de formation en soins infirmiers n'est pas illégal ;
- la requérante ne justifie ni de la réalité, ni de l'étendue des préjudices qu'elle invoque.
Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2024.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 6 août 2024 pour Mme C, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
- l'arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d'études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Chartrelle, représentant le centre hospitalier Georges Decroze.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, aide-soignante titulaire au centre hospitalier Georges Decroze de Pont-Sainte-Maxence, a demandé en 2021 à son employeur la prise en charge du coût de sa formation à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal de Compiègne Noyon, où elle été admise en 2019. Par une décision du 23 février 2022, et après deux précédents refus opposés à des demandes similaires présentées en 2019 et 2020, la directrice par intérim du centre hospitalier a rejeté pour la troisième fois sa demande. Le recours gracieux formé par l'intéressée à l'encontre de ce nouveau refus a été rejeté par une décision du 25 mars 2022.
2. D'une part, par la requête n° 2201712, Mme C demande l'annulation de la seule décision du 25 mars 2022 rejetant son recours gracieux. Dès lors toutefois que l'exercice d'un tel recours n'a d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C dirigées contre le rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre la décision initiale du 23 février 2022.
3. D'autre part, par la requête n° 2300949 introduite après avoir présenté en vain une demande indemnitaire préalable, la requérante demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Georges Decroze à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis par la faute de son employeur, en raison de l'illégalité du refus de prendre financièrement en charge sa formation à l'institut de formation en soins infirmiers.
4. Les requêtes n°s 2201712 et 2300949 présentées pour Mme C concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique relatif aux établissements publics de santé : " () Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ".
6. En l'espèce, les décisions litigieuses ont été signées par Mme D B en qualité de directrice par intérim du centre hospitalier Georges Decroze, laquelle disposait par conséquent en cette qualité de la compétence à l'effet de signer les décisions attaquées refusant la prise en charge du coût de la formation de Mme C à l'institut de formation en soins infirmiers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces actes doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision du 23 février 2022, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 421-1 du code général de la fonction publique entré en vigueur à la date de la décision du 25 mars 2022 : " Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière : " La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : () / 3° De proposer aux agents des actions de préparation aux examens et concours et autres procédures de promotion interne ; / 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (). Aux termes de l'article 2 du même texte, dans sa version applicable au litige : " L'accès des agents à des actions de formation professionnelle est assuré : / 1° A l'initiative de l'établissement dans le cadre du plan de formation mentionné au chapitre II du présent décret et dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues au chapitre IV ; / 2° A l'initiative de l'agent, avec l'accord de son employeur, dans le cadre du compte personnel de formation dans les conditions fixées par l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n° 6 mai 2017 du 6 mai 2017 et dans le cadre des actions de préparation aux examens et concours mentionnées au chapitre V ; / 3° A l'initiative de l'agent dans les conditions définies aux chapitres VI et VII ". L'article 6 du même texte prévoit que : " Le plan de formation de l'établissement est établi chaque année selon les modalités définies à l'article 37. Il détermine les actions de formation initiale et continue organisées par l'employeur ou à l'initiative de l'agent avec l'accord de l'employeur relevant des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 1er. Il prévoit leur financement. / Ce plan tient compte à la fois du projet d'établissement, des besoins de perfectionnement, d'évolution ainsi que des nécessités de promotion interne.
Il comporte une prévision du coût de revient des actions de formation faisant apparaître leur coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, les dépenses de déplacement et d'hébergement ainsi que le coût des cellules de formation () ". Aux termes de l'article 7 du même texte : " Les agents bénéficient, sur leur demande, des actions du plan de formation, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service () / L'accès à l'une des formations relevant du plan de formation est de droit pour l'agent n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune formation de cette catégorie. Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente. / Il ne peut être opposé un deuxième refus à un agent demandant à bénéficier au titre du plan de formation d'une action relevant du 3° de l'article 1er qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente ". Il résulte de ces dispositions que l'existence d'un plan de formation au sein d'un établissement hospitalier implique que ses agents disposent d'un droit à suivre les actions de formation qui y sont inscrites. Ce droit s'exerce sous réserve, d'une part, de l'adéquation de la demande de l'agent avec les objectifs et moyens du plan et, d'autre part, de l'intérêt du service à la date où est formulée la demande.
8. Si Mme C soutient que la commission administrative paritaire aurait dû être saisie préalablement au rejet de sa demande, en application des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 21 août 2008, celles-ci n'imposent la saisine de cette commission que s'agissant des refus opposés aux demandes relatives aux actions mentionnées au 3° de l'article 1er du même texte. La demande de l'intéressée tendait toutefois au financement de sa formation à l'institut de formation en soins infirmiers en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier au titre des études promotionnelles, qui relève des actions du 4° de l'article 1er du même texte, ainsi que le prévoit l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d'études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
10. La prise en charge des frais de scolarité ne constitue pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et n'entre dans aucune des autres hypothèses de motivation obligatoire des décisions administratives individuelles défavorables mentionnées à l'article précité, eu égard aux réserves rappelées au point 7 du présent jugement. Le refus de prise en charge par le centre hospitalier Georges Decroze du coût de la formation de Mme C - dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'elle ne figurait pas au plan de formation de l'établissement au titre de l'année 2022 - n'avait donc pas à être motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
11. En quatrième lieu, pour soutenir que le centre hospitalier Georges Decroze se serait à tort cru lié par l'avis défavorable rendu par la commission de formation de l'établissement, la requérante se fonde sur des termes qui ne sont employés que dans la décision du 25 mars 2022. Le moyen tiré de ce que l'administration aurait ainsi commis une erreur de droit doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il concerne un vice propre de la décision prise sur son recours gracieux. En tout état de cause, la décision du 25 mars 2022 est en particulier motivée par l'intérêt du service au regard des besoins de l'établissement, de sorte qu'il ne ressort pas de ses termes que la directrice par intérim du centre hospitalier se serait crue liée par l'avis de la commission de formation. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le refus opposé à sa demande aurait été fondé sur un motif discriminatoire doit être écarté.
12. En cinquième lieu, si Mme C soutient que le refus opposé à sa demande est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été mentionné précédemment, que les formations en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier au titre des études promotionnelles figuraient au sein du plan de formation du centre hospitalier Georges Decroze au titre de l'année 2022. En outre, l'établissement fait valoir en défense que les besoins de l'établissement à la date de la demande de Mme C correspondaient à des profils d'aides-soignants et que les besoins en termes de personnel infirmier étaient en revanche entièrement couverts. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le centre hospitalier Georges Decroze en refusant d'accepter la demande de prise en charge financière de la formation de Mme C à l'institut de formation en soins infirmiers doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que le refus opposé à sa demande de prise en charge financière de sa formation à l'institut de formation en soins infirmiers est entaché d'un vice de procédure, d'une insuffisance de motivation et qu'il revêt un caractère discriminatoire. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante, fondées sur la faute commise par le centre hospitalier Georges Decroze à raison des illégalités alléguées, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2201712 de Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur la demande relative aux frais de l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Georges Decroze, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, verse à Mme C les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Georges Decroze présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2201712 et n° 2300949 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Geroges Decroze présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier Georges Decroze de Pont-Sainte-Maxence.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2201712 et 2300949