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Cour administrative d'appel de Marseille, 13/05/2026, n° 26MA01132

Cour administrative d'appel 13 mai 2026 retraite contentieux de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI)

Ce qu'il faut retenir

La cour rappelle qu’un litige relatif à l’allocation temporaire d’invalidité relève des règles contentieuses des pensions : le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. En pratique, pour contester un refus d’ATI, il faut saisir directement le Conseil d’État en cassation après le jugement du TA, l’appel devant la CAA étant irrecevable.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes du 21 décembre 2022 en tant que cette décision n’a pas reconnu sa pathologie comme imputable au service dans le cadre d’une demande d’allocation temporaire d’invalidité, d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de lui octroyer l’allocation temporaire d’invalidité, à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert, et, en tout état de cause, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de mettre à sa charge la somme
de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Par un jugement n° 2300898 du 3 février 2026, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme B... épouse A..., représentée par Me Dutertre, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 2300898 du tribunal administratif de Nice du 3 février 2026 ;

2°) d’annuler cette décision du 21 décembre 2022 du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en ce qu’elle n’a pas reconnu l’imputabilité au service de sa pathologie en tant que maladie professionnelle ;



3°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de reconnaître le caractère imputable de la maladie professionnelle avec effet rétroactif au 3 janvier 2006 ;

4°) à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert ;

5°) en tout état de cause, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
le décret n° 60-1086 du 6 octobre 1960 ;
le code de justice administrative.


Le président de la cour a désigné Mme D... pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Mme B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes du 21 décembre 2022 en tant qu’elle n’a pas reconnu sa pathologie comme imputable au service dans le cadre d’une demande d’allocation temporaire d’invalidité, d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de lui octroyer l’allocation temporaire d’invalidité, à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert, et, en tout état de cause, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement du 3 février 2026, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.


2. Aux termes des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative :
« (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (…) ». Et aux termes de l’article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. / Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions ».


3. La demande de Mme B... épouse A... devant le tribunal administratif de Nice était relative à une décision en matière d’allocation temporaire d’invalidité, laquelle relève des règles contentieuses applicables en matière de pension civiles et militaires de retraite. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige.



4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ».



5. Aux termes de l’article R. 751-3 de ce code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Aux termes de l’article R. 811-2 de ce même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ». Et aux termes de l’article R. 821-1 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ».



6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement contesté, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 5 février 2026 à Mme B... épouse A..., par lettre recommandée n° 2C19364552810. La présente requête, transmise au moyen de l’application Télérecours, n’a cependant été enregistrée au greffe de la cour que le 9 avril 2026, soit après l’expiration du délai de deux mois mentionné dans ce pli et prévu par les dispositions précitées tant de l’article R. 811-2 que de l’article R. 821-2 du code de justice administrative. La requérante n’a pas déposé antérieurement de demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, cette requête, qui doit s’analyser comme un pourvoi en cassation, est tardive et, comme telle, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée.







O R D O N N E :


Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A....


Fait à Marseille, le 13 mai 2026.

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