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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 09/10/2024, n° 2300104

Tribunal administratif 9 octobre 2024 régime indemnitaire indemnité de rupture conventionnelle – délai de recours contre décision implicite de rejet

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que les articles L.112‑2 à L.112‑6 du code des relations entre le public et l'administration ne s’appliquent pas aux agents publics ; le silence de l’administration pendant deux mois constitue une décision implicite de rejet même pour un agent, et le délai de recours de deux mois court dès cette décision. En conséquence, la demande d’indemnité de rupture conventionnelle de M. B était tardive et a été rejetée, la juridiction confirmant le principe de l’implication du délai de recours pour les agents.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) de condamner le Carrefour d'Accompagnement Public Social à lui verser la somme de 15 820,77 euros à titre de rappel d'indemnité minimale de rupture perçue dans le cadre de la convention de rupture conventionnelle en date du 9 août 2021 ;
2°) de condamner le Carrefour d'Accompagnement Public Social à lui verser la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité complémentaire ;
3°) de condamner le Carrefour d'Accompagnement Public Social à lui verser les intérêts moratoires au taux légal sur ces sommes lesquels seront capitalisés à compter du 9 août 2022 ;
4°) de mettre à la charge du Carrefour d'Accompagnement Public Social la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle fixée dans la convention de rupture conventionnelle qu'il a conclue avec le Carrefour d'Accompagnement Public Social est inférieure à l'indemnité minimale prévue par l'article 2 du décret n° 2029-1596 du 31 décembre 2019 ;
- ses conditions de travail sont à l'origine de la rupture conventionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2023 et le 1er février 2024, le Carrefour d'Accompagnement Public Social, représenté par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-la requête est tardive ;
-les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 11 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour cause de tardiveté des conclusions tendant à la condamnation du Carrefour d'Accompagnement Public Social à verser à M. B la somme de 15 820,77 euros à titre de rappel d'indemnité minimale de rupture dès lors que la demande indemnitaire du requérant liant le contentieux a été reçue par le Carrefour d'Accompagnement Public Social le 19 avril 2022 et que le silence de ce dernier a fait naître une décision implicite de rejet le 19 juin 2022.
Les parties n'ont pas produit d'observation en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alibert,
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
- et les observations de Me Thomas représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1.M. B était employé en tant qu'aide-soignant titulaire au sein du Carrefour d'Accompagnement Public Social (CAPS). Par rupture conventionnelle du 9 août 2021, l'employeur et l'agent ont mis un terme à leur relation de travail en prévoyant notamment le versement à M. B d'une indemnité spéciale de rupture conventionnelle d'un montant de 16 411 euros brut. Par courrier en date du 15 avril 2022, M. B a sollicité le versement d'une indemnité supplémentaire de rupture conventionnelle. En l'absence de réponse du CAPS, il a saisi le tribunal.
2.D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3.D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. " La sous-section visée par ces dispositions comprend l'article L. 112-3 qui dispose que : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Les dispositions de l'article L. 112-6 du même code ajoutent que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". Enfin, les dispositions de l'article R. 112-5 du même code précisent que : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. ".
4.Enfin, les dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".
5.Il résulte des dispositions précitées aux points 2 à 4 du présent jugement qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, lesquelles doivent s'entendre comme visant les relations du service tant avec les agents en activité qu'avec ceux ayant été admis à la retraite.
6.Il résulte de l'instruction que la demande préalable présentée par M. B qui porte uniquement sur le versement d'une indemnité complémentaire de rupture conventionnelle et n'évoque pas d'indemnisation du préjudice subi par les conditions de travail du requérant, a été reçue par son employeur le 19 avril 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 19 juin 2022. Par suite, l'absence de délivrance d'un accusé de réception précisant les voies et délais de recours ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours ait expiré le 20 août 2022. Ainsi, les conclusions tendant à la condamnation du CAPS à lui verser la somme de 15 820,77 euros à titre de rappel d'indemnité minimale de rupture perçue dans le cadre de la convention de rupture conventionnelle en date du 9 août 2021 doivent être rejetées comme irrecevables car tardives.
7.En se bornant à affirmer, au soutien de sa seconde demande indemnitaire portant sur un montant de 20 000 euros, que sa rupture conventionnelle n'est pas sans lien avec ses conditions de travail, le requérant n'apporte pas d'élément permettant d'apprécier l'existence d'une faute de son employeur et du préjudice allégué. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
8.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CAPS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le CAPS au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Carrefour d'Accompagnement Public Social présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Carrefour d'Accompagnement Public Social.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès au soin en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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