Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 15/10/2024, n° 2300338
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le groupe d’indemnité IFSE est fixé par le corps et le grade de l’agent ; les fonctionnaires de catégorie C ne peuvent être classés qu’en groupe C1, même s’ils exercent des fonctions typiques de catégorie B. Ainsi, la demande de reclassement en groupe B2 a été rejetée, établissant le principe de limitation du classement IFSE au grade, sans prise en compte des fonctions exercées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2023, le 25 avril 2023 et le
25 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 février 2023, par laquelle le président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, (URCA) a rejeté la demande de réexamen de son indemnité de sujétions, de fonctions et d'expertise (IFSE).
Elle soutient que :
- son IFSE devrait être classé en groupe de fonction B2 et non en C1 car elle occupe les fonctions de secrétaire d'unité de recherche au sein d'un laboratoire CIRLEP comprenant
41 membres permanents, 32 chercheurs et 27 doctorants ; elle effectue entre autres, les tâches liées à la mise à jour du site web du laboratoire, à l'élaboration du contrat quinquennal et des budgets prévisionnels des colloques ;
- en tant qu'adjointe administrative des administrations de l'Etat (ADJEANES), corps de catégorie C, elle assure avec succès des fonctions classée en catégorie B2, relevant de la catégorie B ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, l'URCA, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Soistier,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent titulaire de la fonction publique de l'Etat, relevant du corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, exerce les fonctions de secrétaire au sein d'un laboratoire de l'université de Reims Champagne-Ardenne, depuis le 1er septembre 2020. Par un courrier en date du 9 février 2023, le président de l'URCA a rejeté sa demande du
7 février 2023 tendant à ce que son IFSE soit reclassée en groupe de fonction B2. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation, en excès de pouvoir, de la décision précitée.
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen :/ 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ".
3. Par délibération n° 44-2022 du 13 juillet 2022, le conseil d'administration de l'université de Reims a fixé les modalités de mise en place et d'attribution aux personnels de l'université de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise prévue par le décret du
20 mai 2014. Un tableau annexé à cette délibération détermine les critères de classement utilisés pour assigner, par décision individuelle, un groupe de fonctions à chacun des postes des personnels de l'université. Les emplois de catégorie C sont classés en un seul groupe de fonction C1, relatif aux fonctions " d'exécution nécessitant une qualification particulière ". Ce groupe de fonctions correspond, entre autres, au corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, et mentionne des emplois-types au sein de l'université, dont la liste n'est pas exhaustive.
4. Il résulte des dispositions précitées, notamment de l'article 2 du décret du 20 mai 2014, que les groupes de fonctions, pour l'attribution de l'IFSE, sont constitués en regroupant les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi.
5. Mme A, relève du corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, appartenant de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Dans ces conditions, alors que c'est l'appartenance à ce corps qui détermine le montant de son IFSE et dès lors qu'il résulte du tableau en annexe de la délibération du 13 juillet 2022 que les agents de catégorie C ne relèvent que de l'unique groupe de fonction C1, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait être classée en groupe de fonction B2. La circonstance qu'elle occupe les fonctions de secrétaire de laboratoire, lesquelles sont mentionnées à titre d'exemple, au sein des emplois-type du groupe de fonction B2, comme relevant des fonctionnaires de catégorie B, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui se fonde sur le grade détenu et non sur les fonctions occupées. Dès lors, c'est donc à bon droit que le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté la demande de l'intéressée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président de l'université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. SOISTIER
Le président,
O. NIZET
La greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.