Cour administrative d'appel de Versailles, 21/05/2026, n° 26VE00790
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel de Versailles a déclaré que les litiges relatifs aux pensions de retraite des agents publics relèvent de la compétence du Conseil d’État (art. R.811‑1 CJA). Ainsi, la requête de M. A... a été transmise au Conseil d’État, soulignant que la CA ne peut statuer sur ces affaires. Cette décision est exploitable pour orienter les recours des agents territoriaux vers la juridiction compétente.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête n° 2306899, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 46 027,26 euros à parfaire, en réparation des préjudices qu’il a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la Caisse des dépôts et consignations aux dépens, au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie à raison de 13 euros par audience. Par une seconde requête n° 2402051, M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler la décision du 22 septembre 2016 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a exigé le remboursement par M. A... de la pension de réversion qui lui avait été versée à compter du 1er juillet 2010 et, d’autre part, de condamner la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui verser la somme de 46 027,26 euros, en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire du 11 juillet 2022.
Par un jugement n° 2306899-2402051 du 12 janvier 2026, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A..., représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande à la cour d’annuler ce jugement et la décision du 22 septembre 2016 par laquelle le Caisse des dépôts et consignations a annulé le versement de la pension de réversion perçue depuis le décès, survenu en 1996, de son épouse, agent public des collectivités territoriales, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 46 027,26 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 22 septembre 2016, et de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Bechelen, conclut au rejet de la requête d’appel de M. A... et à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (…) ».
3. La requête de M. A... porte sur un litige en matière de pension de retraite d’un agent public. Par suite, les conclusions de M. A... dirigées contre le jugement n° 2306899-2402051 du 12 janvier 2026 du tribunal administratif de Versailles ont le caractère d’un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d’État. Il y a donc lieu, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d’État le dossier de la requête de M. A....
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est transmise au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la Caisse des dépôts et consignations et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
La Conseillère d’État
Présidente de la cour administrative d’appel de Versailles
N. Massias