Tribunal Administratif de MELUN, 08/10/2024, n° 2411378
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l'article L.521‑4 du code de justice administrative autorise le juge des référés à modifier ou compléter une ordonnance de suspension, notamment en y ajoutant une astreinte pour garantir son exécution. Il impose donc à la préfète du Val‑de‑Marne une astreinte de 100 €/jour pour la délivrance du récépissé et de 50 €/jour pour le réexamen de la situation, assurant ainsi l’exécution de l’ordonnance précédente.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Père, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne de procéder au réexamen ordonné à l'article 3 de l'ordonnance du 23 mai 2024 et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de
300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil.
Elle indique que par une ordonnance du 23 mai 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 26 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait refusé le renouvellement de son certificat de résidence et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que cette ordonnance n'a pas été exécutée.
La requête a été communiquée le 16 septembre 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2403879) du
23 mai 2024 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 1er octobre 2024, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Père, représentant Mme C, présente, qui rappelle que l'ordonnance du 23 mai 2024 n'a pas été exécutée et qui demande qu'une astreinte de 300 euros par jour de retard soit mise à la charge de l'Etat en vue de la délivrance sans délai d'un récépissé.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'ordonnance susvisée du 23 mai 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 26 février 2024 en tant qu'il rejetait la demande de titre de séjour déposée le 7 février 2022 par Mme C et a enjoint à cette autorité de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour déposée le
7 février 2022 et, en attendant, de remettre à l'intéressée un récépissé de cette demande permettant l'exercice d'une activité professionnelle. La préfète du Val-de-Marne n'a pas exécuté cette ordonnance. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, Mme C demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l'ordonnance de référé du 23 mai 2024 et d'assortir l'injonction prescrite de réexamen et de délivrance d'un récépissé d'une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes d'une part de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
4. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières : " Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre :
() 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; () ". Aux termes de l'article L. 131-14 du même code : " Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : () 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas d'ailleurs pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, que l'ordonnance du 23 mai 2024 n'a pas été exécutée tant en ce qui concerne le réexamen de la situation de l'intéressée que la délivrance d'un récépissé à Mme C.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier les termes de l'ordonnance du 23 mai 2024 et d'assortir l'injonction prononcée à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne d'une première astreinte de 100 euros par jour de retard qui prendra effet dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et d'une seconde astreinte de 50 euros par jour de retard qui prendra effet dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour ce qui concerne le réexamen de la situation de l'intéressée, ce réexamen ne pouvant donner lieu qu'à une décision expresse.
Sur les frais du litige :
7. La requérante ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale pour la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du 23 mai 2024, dont la présente ordonnance tend à assurer l'exécution, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Père, conseil de Madame C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal à l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 23 mai 2024 est assortie :
- d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui prendra effet dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour ce qui concerne la délivrance à
Madame C d'un récépissé de demande de titre de séjour,
- et d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui prendra effet dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour ce qui concerne le réexamen de la situation de Madame C, ce réexamen ne pouvant donner lieu qu'à une décision expresse.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Père, conseil de Mme C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411378