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Tribunal Administratif de MELUN, 07/10/2024, n° 2103332

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 7 octobre 2024 régime indemnitaire demi‑traitement pendant congé de longue maladie et retraite pour invalidité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a considéré que, en application de l'article 47 du décret du 14 mars 1986, le demi‑traitement versé pendant la période d’attente de la décision d’admission à la retraite pour invalidité constitue un droit acquis et ne peut être récupéré, même si la retraite rétroagit à la date de fin du congé. En conséquence, le titre de perception du recteur réclamant le remboursement de ces sommes a été annulé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 avril 2021 et 10 juin 2021, M. B A, représenté par Me Girardin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de le décharger des sommes mises à sa charge par le titre de perception du recteur de l'académie de Créteil en date du 16 juin 2020, pour un montant de 11 435,02 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne permet pas de comprendre la base de calcul de la créance ;
- la créance est infondée dès lors que la somme litigieuse correspond aux demi-traitements perçus jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité, qui lui sont acquis.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut à ce que la requête soit accueillie.
Il fait valoir que les demi-traitements perçus par M. A lui étaient définitivement acquis malgré le versement rétroactif d'une pension de retraite pour invalidité à compter du 20 octobre 2017.
La direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a présenté des observations, enregistrées le 7 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur de physique affecté dans l'académie de Créteil a été placé en congé longue maladie d'octobre 2012 à juillet 2013, puis en congé de longue durée jusqu'en octobre 2017. Déclaré définitivement inapte à toutes fonctions par le comité médical départemental, M. A a sollicité du recteur de l'académie de Créteil son admission à la retraite pour invalidité, le 5 octobre 2017. Dans l'attente de cette décision, M. A a continué de bénéficier du versement d'un demi-traitement. Par arrêté du 3 juillet 2018, l'intéressé a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 20 octobre 2017. En août 2018, M. A percevait alors rétroactivement sa pension de retraite sur la période allant du 20 octobre 2017 au 30 juillet 2018. Le 16 juin 2020, le recteur de l'académie de Créteil émettait un titre de perception d'un montant de 11 435,02 euros, tendant au remboursement des demi-traitements perçus entre le 20 octobre 2017 et le 30 juillet 2018. Par courrier du 12 août 2020, l'intéressé formait un recours préalable auprès de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, recours ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A demande au tribunal de le décharger du paiement de cette somme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est () admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant () l'avis de la commission de réforme () le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision () d'admission à la retraite. ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de longue maladie ou de longue durée, il appartient à l'administration qui l'emploie, d'une part, de saisir la commission de réforme qui doit se prononcer sur son admission à la retraite, et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. La circonstance que la décision prononçant l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de longue maladie ou de longue durée n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par l'article 47 du décret du 14 mars 1986 précité.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a été placé en congé de longue maladie d'octobre 2012 à juillet 2013, puis en congé de longue durée jusqu'en octobre 2017. Il a été déclaré définitivement inapte à toutes fonctions par le comité médical départemental le 8 septembre 2017 et sollicité son admission à la retraite pour invalidité le 5 octobre 2017, le versement de son demi-traitement étant maintenu pendant la durée de la procédure. Ayant été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 20 octobre 2017, il a perçu rétroactivement au mois d'août 2018 sa pension de retraite sur la période allant du 20 octobre 2017 au 30 juillet 2018. Il résulte des dispositions précitées que le demi-traitement versé au cours de cette période ne présentait pas un caractère provisoire et restait acquis à M. A, alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas, par elle-même, droit à ce versement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge des sommes mises à sa charge par le titre de perception du recteur de l'académie de Créteil en date du 16 juin 2020, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est déchargé du paiement de la somme de 11 435,02 euros, réclamée par le titre de perception émis par le rectorat de l'académie de Créteil, le 16 juin 2020.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie de Créteil.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
D. SEIGNAT
Le président,
Signé
S. DEWAILLYLa greffière,
Signé
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La Greffière,

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