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Tribunal Administratif de MELUN, 07/10/2024, n° 2103579

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 7 octobre 2024 régime indemnitaire complément indemnitaire annuel – procédure d'attribution et motivation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé la décision d’attribution d’un complément indemnitaire annuel (CIA) de niveau 2, considérant que le versement avait été effectué avant l’entretien professionnel annuel obligatoire prévu à l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984, et que la décision était donc non motivée et prise en violation de la procédure légale. Ce principe, clairement énoncé, est directement transposable aux agents territoriaux soumis aux mêmes règles d’attribution du CIA.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler ensemble la décision qui lui a été notifiée le 12 novembre 2020 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France lui a attribué un complément indemnitaire annuel de niveau 2 et la décision de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France de lui attribuer un complément indemnitaire annuel au moins de niveau 3 ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision du tribunal ;
3°) d'enjoindre au directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France d'ouvrir une enquête pour discrimination à raison du sexe et de l'appartenance syndicale, dans un délai d'un mois à compter de la décision du tribunal.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que son travail ne pouvait être évalué alors même que son entretien professionnel n'avait pas eu lieu.
- elle constitue une discrimination liée à son sexe et à son appartenance syndicale ;
La requête a été communiquée le 21 avril 2021 à la ministre du travail et de l'emploi, qui n'a pas produit de mémoire, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 novembre 2003.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision qui lui a été notifiée le 12 novembre 2020, le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a attribué à Mme A B, inspectrice du travail affectée à l'unité départementale du Val-de-Marne, un complément indemnitaire annuel (CIA) de niveau 2 d'un montant de 125 euros au titre de l'année 2019. Mme B demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique, ainsi que l'attribution d'un CIA au moins de niveau 3, ou à défaut le réexamen de sa situation et enfin l'ouverture d'une enquête pour discrimination syndicale.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
Sur les conclusions à fins d'annulation
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ()". Aux termes de l'article 4 du même texte " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. " et aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu ".
4. En l'espèce, Mme B soutient, sans être contredite, que son CIA au titre de l'année 2019 a été versé au mois d'aout, soit plusieurs mois avant la notification du montant attribué et avant que son entretien professionnel annuel ait été fixé et se soit tenu. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le versement du CIA au mois d'août révèle que la décision d'attribution du CIA a été prise antérieurement à cette date, avant qu'elle ne soit convoquée et reçue pour son entretien professionnel au titre de l'année considérée de telle sorte qu'aucun élément ne vient corroborer le fait que cette indemnité tient compte de son engagement professionnel et de sa manière de servir appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. La requérante est donc fondée à soutenir que la décision a été prise à la suite d'une procédure qui, en ne lui permettant pas de faire valoir ses observations quant à l'atteinte de ses objectifs, l'a privé d'une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France lui a attribué un complément indemnitaire annuel de niveau 2 et de la décision de rejet de son recours hiérarchique doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d'injonction
6. Eu égard au motif de l'annulation prononcée, il y a seulement lieu d'enjoindre à la DRIEETS d'Ile-de-France de réexaminer les droits de Mme B au regard du CIA au titre de l'année 2019, au regard de l'examen de sa façon de servir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France a fixé le montant du complément indemnitaire annuel de Mme B pour l'année 2019, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la DRIEETS d'Ile-de-France de réexaminer les droits de Mme B au regard du CIA au titre de l'année 2019, au regard de l'examen de sa façon de servir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail et de l'emploi.
Copie en sera adressée au directeur régional de la DRIEETS d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY Le greffier,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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