Tribunal Administratif de Nancy, 17/10/2024, n° 2403047
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rejette la requête en référé-libertés faute d'urgence démontrée, d'atteinte grave et manifestement illégale clairement identifiée, et d'absence de précision sur les mesures sollicitées. Il rappelle ainsi les exigences strictes de l'article L.521‑2 et L.522‑3 du code de justice administrative, utiles pour préparer toute action similaire d'agents publics territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une action contre l'université de Lorraine " pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'Etat et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et () pour l'absence de réponse effective donnée à [ses] courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions citées au point 1, en invoquant une atteinte portée notamment aux libertés fondamentales que constituent le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé et le droit à un recours effectif, et en soutenant que la violation de ces droits a créé une situation d'urgence caractérisée par son absence de ressources, son exclusion bancaire et son impossibilité d'accéder aux soins. Toutefois, par sa requête comportant 1390 pages avec les pièces jointes, constituées pour l'essentiel de photos, M. B n'établit ni l'urgence qu'il invoque, ni l'atteinte grave et manifestement illégale portée par l'université de Lorraine à une liberté fondamentale, et ne précise pas la nature des mesures qu'il demande au juge des référés de prononcer.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.