Tribunal Administratif de Nîmes, 17/10/2024, n° 2201714
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon l'article 11 de la loi n° 83‑634, la collectivité doit accorder la protection fonctionnelle lorsqu’un agent subit des violences ou des harcèlements liés à ses fonctions sans faute personnelle. Le refus du maire d’accorder cette protection a été annulé, imposant à la commune de mettre en œuvre les mesures de protection et de réparation prévues par la loi.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin et 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Breuillot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune d'Orange lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Orange la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- la décision, qui méconnaît le principe général du droit de protection des agents publics et l'article L. 134-5 du code général des collectivités territoriales, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des faits de violence, des injures et des outrages dont il a été victime de la part de sa supérieure hiérarchique et de la famille de cette dernière.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la commune d'Orange, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive, d'une part, et dirigée contre un acte insusceptible de recours, d'autre part ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Chavalarias, représentant la commune d'Orange.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de maîtrise principal de la commune d'Orange, affecté au service des espaces verts au centre de loisir du Boisfeuillet suite à une altercation avec la directrice des affaires scolaires et son époux, a sollicité du maire de cette commune, par divers courriers des 10 novembre 2020, 10 janvier, 5 mars et 2 décembre 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par courrier du 18 janvier 2022, le maire de la commune d'Orange a répondu à l'intéressé en lui précisant que la collectivité avait mis en œuvre les moyens qui lui paraissaient les plus appropriés pour assurer sa protection. M. A a vainement formé un recours gracieux contre cette décision le 7 février 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2022 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. Aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa version alors applicable : " I. A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ".
3. Ces dispositions mettent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 novembre 2020, M. A, qui effectuait une astreinte à la ferme pédagogique du site de Boisfeuillet, et Mme C, la directrice des affaires scolaires, et certains membres de sa famille présents sur ce site ont eu une altercation verbale. Suite à cet incident et à la première demande de protection fonctionnelle, présentée le 18 novembre 2020 par M. A, le maire de la commune d'Orange a reconnu l'imputabilité au service de cet accident et placé l'intéressé en congé pour invalidité temporaire du 9 au 20 novembre 2020 par un arrêté du 1er décembre 2020. Il a également diligenté une enquête administrative au terme de laquelle il est notamment apparu, d'une part, l'existence d'un climat de tension ancien entre les protagonistes et d'autre part, le caractère injustifié de la présence de Mme C et de sa famille sur ce site de la commune durant le weekend, hors des heures d'ouverture. A ce stade, le rapport d'enquête préconisait d'interdire formellement à Mme C d'accéder au site de Boisfeuillet pendant les weekends et la suppression de son affectation au bureau de ce site, ses fonctions pouvant être exercées depuis l'Hôtel de ville où est basée une partie du service qu'elle dirige. Sur la base des conclusions de ce rapport et la nécessité qu'il révèle d'éviter tout contact entre les agents concernés, le maire d'Orange a, le 7 janvier 2021, informé M. A qu'il était éloigné du site de Boisfeuillet pour une période d'un mois et désormais interdit d'entrer en contact avec Mme C et qu'il prendrait à son encontre des mesures plus sévères en cas de nouvel incident. Par courrier du même jour, directeur général des services de la commune a interdit à Mme C d'accéder au site de Boisfeuillet, en dehors de ses heures de travail et d'entrer en contact avec M. A, en lui indiquant que son bureau sur site serait prochainement déplacé et qu'il s'agissait du dernier rappel à l'ordre avant de possibles sanctions disciplinaires. Il ressort également du courrier adressé à M. A le 18 janvier 2022 que le bureau de Mme C a effectivement été déplacé afin qu'elle ne soit plus affectée au site de Boisfeuillet. En outre, il n'est justifié d'aucun incident ultérieur à ces diverses mesures ni de l'introduction d'une action en justice de M. A ou Mme C et la plainte déposée par M. A contre Mme C le 12 novembre 2020 a été classée sans suite. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le maire d'Orange doit être regardé comme ayant adopté les mesures à même d'assurer la protection fonctionnelle effective de M. A. Les moyens tirés de ce que la décision en litige du 18 janvier 2022 rejetant les demandes de protection fonctionnelle de M. A serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2022 et sa requête doit, dès lors, être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d'Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Orange sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Orange.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201714