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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03/10/2024, n° 2313678

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 3 octobre 2024 discipline radiation des cadres pour abandon de poste

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé l'arrêté de radiation de Mme E, estimant que, alors qu’elle était en congé de maladie, l’administration ne l’avait pas mise en demeure par écrit de reprendre son poste, ce qui est indispensable avant une radiation pour abandon. La décision précise ainsi que toute notification faite pendant un congé médical ne constitue pas une mise en demeure valable, protégeant les agents publics en arrêt de maladie contre une radiation disciplinaire sans procédure régulière.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 28 juin 2024, Mme F E, représentée par Me Laffourcade-Mokkadem, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023, qui lui a été remis en mains propres le 11 août suivant, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a radiée des cadres pour abandon de poste depuis le 30 avril 2023;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'avait pas rompu le lien avec son administration d'emploi et présentait un motif de nature à justifier qu'elle ne reprenne pas ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure
- les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 27 janvier 1962, lauréate du concours d'adjointe administrative de 2ème classe, a été recrutée comme fonctionnaire stagiaire le 1er septembre 2020 et affectée à la section des ressources humaines de la division de la logistique opérationnelle de l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à partir du 4 janvier 2021 en raison d'un état dépressif, puis en congé de longue maladie à partir du 28 mars 2021, lequel a ultérieurement été prolongé jusqu'au 3 février 2023. Par un avis du 23 novembre 2022, le conseil médical réuni en formation restreinte a donné un avis favorable à la reprise de Mme E à mi-temps thérapeutique pour trois mois à partir du 4 février 2023. Cet avis a été suivi par le ministère de l'intérieur et des outre mers par un arrêté du 29 novembre 2023 prévoyant cette reprise. Mme E, qui n'a pas repris son poste, a de nouveau été placée en congé de maladie ordinaire du 31 janvier 2023 au 31 août 2023. Par un courrier du 13 avril 2023, le sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer a mis en demeure l'intéressée de rejoindre son poste de travail avant le 29 avril 2023. Mme E n'a pas rejoint son poste et a adressé, par un courrier du 20 avril 2023, un certificat médical du médecin de prévention indiquant que son état de santé faisait obstacle à ce qu'elle rejoigne le poste qu'elle occupait précédemment. Par un arrêté du 4 août 2023, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer l'a radiée des cadres pour abandon de poste depuis le 30 avril 2023. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
3. D'autre part, l'agent en position de congé de maladie n'a pas cessé d'exercer ses fonctions et une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure avant licenciement pour abandon de poste.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E a été placée en congé de maladie à partir du 4 janvier 2021 pour un état dépressif et il n'est pas sérieusement contesté en défense que cet arrêt a été prolongé après le 14 janvier suivant en raison de tensions à l'égard de l'agente au sein du service. Il est constant que Mme E a, par la suite, été placée pour ce motif en congé de longue maladie, initialement jusqu'au 3 février 2022, à la suite d'un avis du comité médical interministériel du 11 janvier 2022 favorable à une reprise à temps partiel thérapeutique à 60 % à partir du 4 février 2022, sans précision supplémentaire, alors même que deux avis rendus par le Dr C, psychiatre, à l'attention du conseil médical, les 18 août et 29 décembre 2021, le premier favorable à un congé de longue maladie et le second à une reprise, précisaient qu'un changement d'affectation était souhaitable. Préalablement à sa reprise à mi-temps thérapeutique qui était prévue à partir du 4 février 2022, Mme E a consulté le Dr A, médecin de prévention, le 31 janvier 2022, qui a indiqué que Mme E ne pouvait reprendre son poste et à nouveau qu'un changement d'affectation était souhaitable. Le 7 septembre 2022, le Dr B, médecin généraliste, saisi à la demande du comité médical du ministère de l'intérieur, a conclu que " conformément aux recommandations de la médecine de prévention, un changement d'affectation [était] souhaitable " et recommandé le recueil d'un avis auprès d'un médecin psychiatre. Ainsi, le Dr D, psychiatre, saisi par le conseil médical en formation restreinte, a rendu le 3 novembre 2022 un avis favorable à un essai de reprise de Mme E à temps partiel thérapeutique à partir du 4 février 2023 " à la condition d'un changement de service ". Saisi de nouveau, le comité médical réuni en formation restreinte le 23 novembre 2022 a rendu un avis cette fois favorable à la prolongation du congé de longue maladie de Mme E du 4 février 2022 au 3 février 2023 et à sa reprise à mi-temps thérapeutique pour trois mois à partir du 4 février 2023, sans précision sur la nécessité d'un changement d'affectation, en dépit des multiples avis médicaux concordants en ce sens. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le congé de maladie de Mme E a été de nouveau prolongé par un avis d'arrêt de travail du 31 janvier 2023 au 3 mai 2023. Elle a, en outre, postérieurement au courrier du 13 avril 2023 la mettant en demeure de reprendre son poste à partir du 29 avril 2023 et avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour ce faire, adressé à son administration d'emploi un nouvel avis du Dr A, médecin de prévention, du 20 avril 2023, indiquant, en cohérence avec l'ensemble des avis médicaux rendus depuis le 18 août 2021, qu'elle ne pouvait occuper son poste et ne pourrait qu'éventuellement reprendre à temps partiel dans un autre service. Il ressort ainsi de ces pièces qu'à la réception du courrier du 13 avril 2023 de mise en demeure de reprendre son poste, sans qu'il soit allégué en défense que l'administration lui aurait demandé de se soumettre à une contre-visite, Mme E ne pouvait être regardée comme ayant rompu tout lien avec le service et ne pouvait régulièrement faire l'objet d'une telle mise en demeure. Est sans incidence à cet égard, contrairement à ce que fait valoir l'administration, la circonstance qu'un fonctionnaire stagiaire n'a pas de droit à mutation. Ainsi, Mme E est fondée à soutenir que l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a radiée des cadres pour abandon de poste à partir du 30 mai 2023 est entaché d'une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit une mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. () "
6. L'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé et à reconstituer sa carrière. Toutefois, à la date d'effet de la décision de licenciement du 30 avril 2023, Mme E qui n'avait pas encore été titularisée, avait la qualité d'agent stagiaire. Par l'effet de la présente annulation de cette décision, elle conserve cette qualité et ne peut ainsi, de ce fait, prétendre ni à une titularisation ni à une reconstitution de carrière.
7. En revanche, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que Mme E soit, d'une part, réintégrée juridiquement dans les effectifs du ministre de l'intérieur en qualité d'adjointe administrative stagiaire à compter du 30 avril 2023, et, d'autre part, réintégrée effectivement au sein de ce ministère pour lui permettre d'accomplir son stage. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ces réintégrations dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du 4 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a radié Mme E des cadres pour abandon de poste à partir du 30 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, d'une part, de réintégrer juridiquement Mme E dans ses effectifs en qualité d'adjointe administrative stagiaire à partir du 30 avril 2023 et, d'autre part, de la réintégrer effectivement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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