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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10/10/2024, n° 2212510

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 10 octobre 2024 discipline préjudice moral et lien de causalité avec sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la simple illégalité d’une sanction disciplinaire ne suffit pas à entraîner automatiquement la réparation du préjudice moral ; le requérant doit établir un lien direct entre la faute (sanction illégale) et le préjudice subi. En l’absence de preuve concrète du préjudice moral et de son impact sur la réputation professionnelle, la demande de dommages‑intérêts est rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A, représentée par Me de Trogoff, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) à lui verser la somme de 465,75 euros au titre des salaires non perçus pendant son exclusion temporaire de fonctions de trois jours les 6, 7 et 8 mars 2019, outre la somme de 46,57 euros au titre des congés payés y afférents ;
2°) de condamner la commune de La Garenne-Colombes à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de l'atteinte à sa réputation professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune de La Garenne-Colombes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la sanctionnant illégalement, de sorte qu'elle a droit à la réparation des préjudices subis en conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la commune de La Garenne-Colombes, représentée Me Carrère, conclut :
1°) au rejet de la requête de Mme A ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle versera en juin les salaires dus à Mme A ;
- les préjudices dont se prévaut Mme A ne sont établis ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
- en tout état de cause, il n'y a pas de lien direct entre la faute née de l'illégalité de la sanction disciplinaire infligée à Mme A et les préjudices dont elle se prévaut.
Par un courrier du 28 juin 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, Mme A, représentée par Me de Trogoff, informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions tendant à ce que la commune de La Garenne-Colombes l'indemnise de ses salaires et congés payés non perçus pendant son exclusion temporaire, mais qu'elle maintient ses autres conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, technicienne principale de 1ère classe employée par la commune de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) depuis le 21 janvier 2013, occupe les fonctions de responsable régie au sein de la direction des services techniques. Par un arrêté notifié le 19 février 2019, elle a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions de trois jours. Par un jugement n° 1902681 du 30 décembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision en tant qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de La Garenne-Colombes à lui verser, d'une part, la somme de 465,75 euros au titre des salaires non perçus pendant son exclusion temporaire de fonctions de trois jours, outre la somme de 46,57 euros au titre des congés payés y afférents, et, d'autre part, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de l'atteinte à sa réputation professionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions tendant à ce que la commune de La Garenne-Colombes l'indemnise de ses salaires et congés payés non perçus pendant son exclusion temporaire de fonctions. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, si l'édiction d'une décision illégale est par elle-même fautive, il appartient à la requérante d'établir le préjudice que celle-ci lui aurait causé. En se bornant à soutenir que la sanction illégale dont elle a fait l'objet l'a particulièrement choquée et humiliée, Mme A, quand bien même elle a été mise sous antidépresseurs, ne démontre pas l'existence du préjudice moral allégué en lien direct avec la faute commise par la commune de Bagneux. Elle ne démontre pas davantage que la sanction en litige, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été publiée et qui n'a au demeurant été que de trois jours, aurait porté atteinte à sa réputation professionnelle. Le moyen de Mme A tiré de ce que l'illégalité de la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet lui aurait causé des préjudices doit donc être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il y a donc lieu de rejeter le surplus des conclusions indemnitaires de Mme A, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 500 euros à la charge de la commune de La Garenne-Colombes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune de La Garenne-Colombes présentées sur le même fondement doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A tendant à ce que la commune de La Garenne-Colombes l'indemnise de ses salaires et congés payés non perçus pendant son exclusion temporaire de fonctions.
Article 2 : La commune de La Garenne-Colombes versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions de la commune de La Garenne-Colombes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de La Garenne-Colombes.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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