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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03/10/2024, n° 2206165

Tribunal administratif 3 octobre 2024 régime indemnitaire harcèlement moral et faute de gestion de carrière

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif rappelle que l’agent qui invoque un harcèlement moral doit apporter des éléments de fait laissant présumer l’existence de ce harcèlement ; à défaut, la charge de la preuve repose sur l’administration qui doit démontrer l’absence de faute. En l’espèce, les pièces produites (courriels, attestations, SMS) ne suffisent pas à établir le harcèlement moral ni une faute de gestion de carrière, d’où le rejet de la demande d’indemnité.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2022 et le 6 septembre 2024, M. C B représenté par Me Cassel demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de totale de 107 153,32 euros ainsi qu'une rente annuelle de 14 288,33 euros à compter du 23 décembre 2021 avec intérêts de droit au titre des préjudices qu'il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat peut être engagée dès lors qu'il a été victime de faits de harcèlement moral et institutionnel ;
- la responsabilité de l'Etat peut être engagée dès lors que l'administration a commis une faute dans la gestion de sa carrière ;
- ces faits lui ont causé des préjudices moraux évalués à hauteur de 50 000 euros et des préjudices financiers évalués à hauteur de 57.153,32 euros ainsi que devant donner lieu au versement d'une rente annuelle de 14 288,33 euros jusqu'à son admission à la retraite.
La requête a été communiquée le 9 mai 2022 au recteur de l'académie de Versailles qui, a produit le 4 septembre 2024 les pièces qu'il estime utiles.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure ;
-et les conclusions de Mme D, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, professeur d'anglais a été affecté au collège Simone Veil de Pontoise jusqu'en 2017. Par un courrier du 23 décembre 2021, adressé au ministre de l'éducation nationale il a demandé à être indemnisé pour les préjudices subis en raison d'une situation de harcèlement moral dont il s'estimait victime lors de son ancienne affectation et du fait d'une faute commise dans la gestion de sa carrière. Une décision implicite rejetant sa demande d'indemnisation est née du silence gardé sur ce recours préalable. M. B demande au tribunal à être indemnisé pour l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat à raison du harcèlement moral :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
4. Pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral lorsqu'il exerçait au collège Henri Wallon de Bezons, M. B fait valoir que ses conditions de travail se sont dégradées depuis 2014 dès lors qu'il a été " mis au placard " et qu'il a été victime de remarques et d'agissements vexatoires voire violents ainsi que de rumeurs malveillantes. Il produit au soutien de ses allégations des courriels dont il est l'expéditeur et en partie non circonstanciés, l'attestation d'une ancienne stagiaire, celle de l'un de ses collègues ainsi que des " sms " de soutien échangés avec d'autres collègues. Toutefois ces éléments, s'ils traduisent des relations de travail conflictuelles, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'une situation d'harcèlement moral.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments apportés par M. B ne permettent pas d'établir l'existence du harcèlement moral allégué.
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat en raison de la gestion fautive de sa carrière :
6. Si M. B soutient que l'administration a commis une faute dans la gestion de sa carrière en le " mettant au placard " et en contribuant à la dégradation de ses conditions de travail, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, il n'est pas établi que l'administration aurait commis une faute dans la gestion de l'agent concerné à raison des différents faits dont il se prévaut.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que l'Etat n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées aux titres des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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