Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03/10/2024, n° 2011972
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision implicite de rejet de l’AP‑HP et a reconnu le droit de Mme B à l’intégralité de l’indemnité de précarité prévue par l’article R.6152‑610 du CSP ainsi qu’à l’indemnité de temps de travail additionnel liée aux gardes de nuit, en application des arrêtés du 21 octobre 2003 et du 30 avril 2003. L’AP‑HP est donc condamnée à verser les sommes réclamées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 21 septembre 2020, par laquelle l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de lui verser la totalité du montant d'indemnité de fin de contrat ainsi que l'indemnité due au titre du temps de travail additionnel ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme correspondant à l'indemnité de précarité qui lui est due ainsi qu'à l'indemnité de temps de travail additionnel ;
3°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui communiquer le registre de temps de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique et de l'article 2 de l'arrêté du 21 octobre 2003 en application desquelles elle est fondée à demander le versement, au titre de l'indemnité de fin de contrat, d'une somme correspondant à 10 % du total des émoluments bruts mensuels perçus entre le 1er décembre 2015 et le 1er novembre 2026, déduction faite du montant déjà versé d'un montant de 953,12 euros ;
- l'administration a méconnu les dispositions du 1° de l'article R. 6152-612, des articles R. 6152-613 et D. 6152-633-1 du code de la santé publique et de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 en application desquelles elle est fondée à solliciter le versement d'une somme correspondant à l'indemnisation de temps additionnel de travail généré par des gardes de nuit.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
L'AP-HP fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour Mme B et enregistré le 3 septembre 2024, n'a pas été communiqué, en l'absence d'éléments nouveaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 30 avril 2003, relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- l'arrêté du 21 octobre 2003, relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n°2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, docteure en pharmacie spécialisée en biologie clinique, a été recrutée par l'AP-HP au sein de l'hôpital Beaujon à compter du 1er décembre 2015 sous contrat à durée déterminée en qualité de praticienne attachée associée. À l'expiration du second contrat en date du 31 octobre 2016, l'administration a versé à Mme B une indemnité de précarité d'un montant de 953,12 euros. Par une réclamation préalable en date du 21 juillet 2020, la requérante a sollicité le versement, d'une part, de l'intégralité de l'indemnité de précarité à laquelle elle estime avoir droit et, d'autre part, d'une somme correspondant à l'indemnité pour temps de travail additionnel résultant des gardes nocturnes réalisées les fins de semaine. Du silence gardé par l'administration sur cette demande pendant une durée de deux mois est née une décision implicite de rejet le 21 septembre 2020. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2020 ainsi que la condamnation de l'AP-HP à lui verser les sommes sollicitées.
Sur les conclusions pécuniaires :
En ce qui concerne l'indemnité de précarité :
2. L'article R. 6152-633 du code de la santé publique dispose que : " Les articles R. 6152-601, à l'exception du second alinéa, R. 6152-602, à l'exception des 1° et 2°, R. 6152-603 à R. 6152-611, R. 6152-612, à l'exception du 2°, et R. 6152-613 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés. ".
3. Aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. () Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure à vingt-quatre mois, toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait par voie d'avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l'intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications apportées au contrat initial. / A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 octobre 2003, relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n°2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés : " Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d'un contrat d'une durée maximale d'un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n'est pas poursuivie au terme du contrat. " Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l'article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours. (). " Il résulte de ces dispositions que l'indemnité de précarité versée aux praticiens attachés associés lorsque la relation de travail n'est pas poursuivie doit être calculée non sur la rémunération totale brute perçue mais sur la base du montant brut des émoluments dus au titre du dernier contrat.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a été initialement recrutée en qualité de praticienne attachée associée, sous contrat à durée déterminée, au titre de la période du 1er décembre 2015 au 31 novembre 2016, mais qu'elle a ensuite conclu un nouveau contrat à durée déterminée pour la période du 2 mai 2016 au 1er novembre 2016, qui n'est pas un avenant au précédent contrat et qui s'y est donc nécessairement substitué, aucun vice de consentement n'étant allégué. C'est donc à bon droit que l'AP-HP a calculé l'indemnité de précarité due à Mme B sur la base du montant total des émoluments bruts perçus par Mme B au titre de son dernier contrat conclu pour la période du 2 mai 2016 au 1er novembre 2016 et non au titre de la période courant depuis le 1er décembre 2015.
En ce qui concerne les indemnités de temps de travail additionnel :
5. L'article R. 6152-613 du code de la santé publique dispose que : " Les praticiens attachés ont droit : () 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation. " L'article D. 6152-633-1 du même code dispose que : " Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes : () 2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires. / Les indemnités mentionnées au 2° précédent sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail ne fait pas l'objet d'une récupération. / Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ; ". L'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003, relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose que : " Les () praticiens attachés associés, () peuvent, sur la base du volontariat () réaliser des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service dans les conditions fixées par leurs statuts respectifs. / Des registres de temps travaillé sont établis et comportent les informations suivantes : / -contrats de temps de travail additionnel signés ; / -spécialité concernée ; / -périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des praticiens concernés. () En vue de faire face à des besoins de temps de travail additionnel prévisibles, le responsable d'une structure médicale, pharmaceutique ou odontologique peut proposer à un ou plusieurs praticiens, soumis aux dispositions du présent article, dans le cadre de l'organisation annuelle définie avec la commission relative à l'organisation de la permanence des soins, des activités et du temps de présence prévue à l'article 5 du présent arrêté, de s'engager contractuellement pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, deux mois au moins avant le terme, à effectuer un volume prévisionnel de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre dans le respect des dispositions du C de l'article 2 ci-dessus. / Pour assurer la permanence et la continuité des soins, le recours au temps de travail additionnel peut également être ponctuel. Dans ce cas, au vu du tableau de service, le responsable de la structure médicale, pharmaceutique ou odontologique propose à un ou plusieurs praticiens de s'engager, sur la base du volontariat, à réaliser un volume prévisionnel de temps de travail additionnel sur une période déterminée et dans le respect des dispositions du C de l'article 2 ci-dessus. Par ailleurs, lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a été conduit à dépasser le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur le quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps de travail additionnel qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en une demi-période de temps de travail additionnel. ".
6. D'une part, le temps de travail additionnel accompli par un praticien hospitalier, avec l'accord de son établissement d'emploi, ouvre à celui-ci un droit à indemnisation. La circonstance qu'un contrat d'engagement mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 n'ait pas été conclu préalablement à l'accomplissement du temps de travail additionnel par le praticien, comme le permet cet article sans l'imposer, ne saurait légalement faire obstacle au droit à indemnisation de ce praticien après service fait.
7. D'autre part, si le temps de travail additionnel accompli par un praticien attaché associé, avec l'accord de son établissement d'emploi, ouvre à celui-ci un droit à indemnisation, c'est à la double condition que l'intéressé établisse par tout moyen de preuve, d'une part, avoir effectivement accompli des services ouvrant un droit à rémunération, d'autre part, que le temps de travail additionnel n'ait pas fait l'objet d'une récupération de la part de l'intéressé.
8. En l'espèce, Mme B soutient avoir effectué des gardes de nuit les vendredis et samedis au centre hospitalier Henri Mondor. Toutefois, le tribunal administratif de Melun, seul compétent pour cette branche du litige, a déjà statué sur les demandes de Mme B par un jugement n°2009782 du 8 février 2024. En tout état de cause, à supposer que Mme B ait entendu se prévaloir des gardes de nuit qu'elle aurait effectuées au centre hospitalier Beaujon, elle n'établit pas avoir effectivement accompli ces services, faute de précision suffisante sur le nombre d'heures ou de jours concernés, son nom ne figurant pas sur le registre de temps de travail pour l'année 2016 produit par l'AP-HP. Par conséquent, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû procéder à l'indemnisation de telles gardes.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
P. BocquetLe président,
signé
P-H. d'ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°201197