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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/10/2024, n° 2212454

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 2 octobre 2024 régime indemnitaire accident de service et reconnaissance d'imputabilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le maire peut déléguer la signature des décisions en matière de ressources humaines à un adjoint, la signature électronique étant valide dès lors qu’elle respecte le référentiel de sécurité. Le moyen d’incompétence du signataire a donc été écarté, et la décision de refus de reconnaître l’accident de service a été maintenue, rappelant toutefois l’obligation de motivation des décisions défavorables.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 4 septembre 2022, 7 décembre 2023 et 24 avril 2024, Mme C F, représentée par Me Guiorguieff, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Colombes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 3 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Colombes de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 3 novembre 2021 dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle se borne à se conformer à l'avis du conseil médical interdépartemental de la petite couronne du 13 juin 2022 sans joindre cet avis ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a bien été victime d'un accident de service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2023, 22 février et 24 mai 2024, le maire de la commune de Colombes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
- les observations de Me Guiorguieff, représentant Mme F, et de Mme F ;
- et les observations de Mme A D et M. B, représentant le maire de la commune de Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, rédactrice territoriale de 2ème classe, titulaire, occupait les fonctions d'agent de reclassement au sein de la direction des ressources humaines de la commune de Colombes. Par un courrier en date du 3 août 2021, elle a demandé à bénéficier d'un temps partiel afin d'ouvrir un cabinet de sophrologie. Reçue en entretien le 3 novembre 2021, la directrice des ressources humaines l'a informé que sa demande serait rejetée. Mme F a été placée en accident de travail, par son médecin, à compter du 4 novembre 2021 et a déclaré, le lendemain, un accident de service. Par décision en date du 4 juillet 2022, le maire de Colombes a décidé, après avis du comité médical du 13 juin 2022, de ne pas reconnaître l'accident de service. Par la présente requête, la requérante demande au Tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 et d'enjoindre au maire de Colombes de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 3 novembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 212-3 du même code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Ce référentiel est fixé par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
3. Il ressort de l'arrêté du maire de Colombes du 23 juillet 2020, régulièrement publié le même jour par voie d'affichage en mairie et envoyé en préfecture, que M. G E, 10ème adjoint au maire, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du maire notamment les décisions en matière de ressources humaines. La décision attaquée mentionne en caractères lisibles les nom, prénom et qualité du signataire et comporte son paraphe à côté de la mention " signé électroniquement par ", satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Au demeurant, la commune produit le bordereau de signature du 4 juillet 2022 permettant de faire le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. Il s'ensuit que M. G E était compétent pour signer la décision contestée du 4 juillet 2022. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ".
5. Mme F soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle se borne à se conformer à l'avis du conseil médical interdépartemental de la petite couronne du 13 juin 2022 sans joindre cet avis. Outre que le maire doit être regardé comme s'étant approprié l'avis du comité médical du 13 juin 2022, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se fonde explicitement sur l'avis du comité médical précité, qui précise les motifs du rejet de sa demande formée par Mme F et que celle-ci avait nécessairement connaissance de cet avis, qui lui a été adressé par lettre recommandé avec accusé de réception, le 16 juin 2022, et qu'elle joint en annexe de sa requête. Par ailleurs, l'administration n'était pas tenue d'annexer à cette décision, l'avis du conseil médical auquel il était fait référence. Dans ces conditions, Mme F était à même de comprendre les motifs de la décision attaquée et de la discuter utilement. Par suite, la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le maire de la commune aurait insuffisamment motivé la décision attaquée en s'abstenant de joindre l'avis du conseil médical.
6. En troisième lieu, aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
7. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
8. En l'espèce, le 3 novembre 2021, Mme F, accompagnée d'une représentante syndicale, a été reçue par la directrice des ressources humaines de la commune de Colombes, assistée de son adjointe et supérieure hiérarchique directe de la requérante, qui lui a explicité les raisons du refus opposé à sa demande de temps partiel. La requérante fait valoir qu'elle a été bouleversée par cette décision. Mme F a bénéficié d'un arrêt maladie du 4 au 19 novembre 2019, puis du 17 janvier 2022 au 3 mai 2022, et a déclaré un accident de service le 5 novembre 2021.
9. Si Mme F conteste les motifs de la décision rejetant sa demande de temps partiel, invoquant notamment la remise en cause de son projet professionnel et l'existence d'un " chantage syndical ", il ressort des pièces du dossier que la décision de sa hiérarchie du refus de lui accorder un temps partiel, formulée à l'occasion de l'entretien du 3 novembre 2021, est fondée sur l'intérêt du service, que l'annonce de cette décision constituait la confirmation d'une précédente annonce qui avait donné lieu à des échanges avec l'intéressée et que celle-ci ne soutient ni même n'allègue que cet entretien se serait déroulé dans des formes excédant l'exercice du pouvoir hiérarchique. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des ressources humaines et son adjointe se soient livrées à un " chantage syndical " au cours de cet entretien, ainsi que le prétend la requérante en produisant un témoignage du 7 juin 2022 de la représentante syndicale qui l'accompagnait. Dans ces conditions, l'entretien du 3 novembre 2021 ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que son employeur aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître comme imputable au service l'événement constitué par l'entretien du 3 novembre 2021.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme F doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme F ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Colombes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Ainsi, les conclusions présentées à ce titre par Mme F doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et à la commune de Colombes.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
F-X. PROST
Le président,
signé
S. OUILLONLa greffière,
signé
M-J. AMBROISE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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