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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03/10/2024, n° 2110510

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 3 octobre 2024 régime indemnitaire classification du poste et IFSE

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que les décisions d’attribution d’IFSE ne constituent pas des décisions de rejet implicite, donc le délai de recours de deux mois n’est pas perdu et la requête d’annulation est recevable. En revanche, les conclusions indemnitaire sont irrecevables tant qu’une demande préalable (expresse ou implicite) auprès de l’administration n’a pas été formée, conformément à l’article R.421‑1 du CJA.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 8 juin 2021 par lesquelles le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui a attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 12 985 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 en classant son poste dans le groupe de fonctions n° 4 alors qu'il aurait dû relever du groupe de fonctions n° 3 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 3 022,50 euros et 4 000 euros correspondant respectivement aux indemnités qui auraient dû lui être versées pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 et aux troubles dans ses conditions d'existence, à assortir des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a commis une erreur de droit dès lors qu'au regard de l'évolution de sa fiche de poste et de ses responsabilités, le poste qu'elle occupait aurait dû être classé dans le groupe de fonctions n° 3 ;
- ce faisant, le ministre a méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ;
- elle a subséquemment subi un préjudice financier de 3 022,50 euros et des troubles dans ses conditions d'existence à concurrence de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation sont tardives ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de réclamation indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 19 juillet 2024, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser ses conclusions indemnitaires en produisant, dans un délai d'un mois, la décision de l'administration, expresse ou implicite, statuant sur une demande indemnitaire lui ayant été adressée et tendant au versement d'indemnités au titre d'un préjudice financier et de troubles de l'existence, ou à défaut, toute pièce justifiant de la date de dépôt d'une telle réclamation formée devant l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- la note de gestion du 31 juillet 2018 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) concernant certains agents affectés aux MTES/MCT ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée d'administration de l'Etat, a été promue au grade d'attachée principale à compter du 1er janvier 2018 et subséquemment nommée au poste d'adjointe sectorielle en charge de la gouvernance et de la modernisation des aides personnelles au logement, nouvellement créé et de catégorie A+. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler les décisions du 8 juin 2021 par lesquelles le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui a attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 en classant son poste au sein du groupe de fonctions n° 4, alors qu'il aurait dû relever du groupe de fonctions n° 3, et, d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis en conséquence pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. "
3. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, les décisions attaquées du 8 juin 2021, qui ont indiqué à Mme B le montant détaillé de son IFSE pour les années 2018 et 2019, n'ont pas le caractère de décisions purement confirmatives de la décision implicite de rejet de sa demande du 13 février 2019, qui avait pour seul objet le réexamen de son dossier. Par suite, les décisions attaquées ayant été notifiées le 16 juin 2021, la requête introduite le 14 août 2021 n'était pas tardive. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, ne saurait être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
5. En dépit de la demande de régularisation du 19 juillet 2024 l'invitant à régulariser ses conclusions indemnitaires en produisant, dans un délai d'un mois, la décision de l'administration, expresse ou implicite, statuant sur une demande indemnitaire lui ayant été adressée, ou à défaut, toute pièce justifiant de la date de dépôt d'une telle réclamation formée devant l'administration, Mme B n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral sont irrecevables. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc à cet égard être accueillie.
6. En revanche, les décisions attaquées notifiées à Mme B le 16 juin 2021, à objet purement pécuniaire, n'étaient pas devenues définitives à la date d'enregistrement de la présente requête au greffe du tribunal, le 14 août 2021. Dans ces conditions, quand bien même Mme B ne justifie pas avoir lié le contentieux, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice financier né de l'illégalité des décisions en cause sont recevables. La fin de non-recevoir soulevée en défense à ce titre doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d'Etat institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, les attachés d'administration centrale bénéficient d'une IFSE dont le montant dépend notamment du classement des fonctions exercées par les attachés d'administration dans un groupe de fonctions, dont les critères de classement ont été précisés dans la note de gestion du 31 juillet 2018 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) concernant certains agents affectés aux MTES/MTC. Selon cette note, les fonctions d'adjoint au chef de bureau en administration centrale relèvent du groupe de fonctions n° 3.
8. Il ressort des pièces du dossier que la fiche de poste de Mme B a précisé que son " équipe est constituée du chef de bureau, d'un adjoint et d'un adjoint sectoriel en charge de la gouvernance et de la modernisation des aides personnelles au logement (agents de catégorie A+.) Au sein de cette équipe, Mme B a ainsi occupé, du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019, en tant qu'attachée principale d'administration, les fonctions d'adjointe sectorielle en charge de la gouvernance et de la modernisation des aides personnelles au logement, tandis que son supérieur hiérarchique direct était le chef de bureau des aides personnelles au logement. Enfin, à la suite du départ de Mme B, la fiche de poste publiée pour le recrutement de son successeur a coté son poste en " groupe 3 en mode RIFSEEP pour le corps des attachés ", comme elle le demande dans la présente instance, sans que ni l'intitulé du poste ni son périmètre n'ait subi d'évolution. Par suite, le poste occupé par Mme B était un poste d'adjointe de chef de bureau et, à ce titre, aurait dû être coté dans le groupe de fonctions n° 3. La circonstance qu'elle n'exerçait pas de missions d'encadrement, qui n'est pas une exigence posée par la note de gestion du 31 juillet 2018, est à cet égard sans incidence.
9. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées du 8 juin 2021 doivent être annulées en tant qu'elles ont classé le poste d'adjointe sectorielle en charge de la gouvernance et de la modernisation des aides personnelles au logement occupé par Mme B du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 dans le groupe de fonctions n° 4.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 9 ci-dessus, les décisions attaquées sont illégales en tant qu'elles ont classé le poste de Mme B dans le groupe de fonctions n° 4. Cette illégalité fautive est directement à l'origine du préjudice financier dont se prévaut Mme B. Toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'IFSE que Mme B aurait perçue si son poste avait été classé dans le groupe de fonctions n° 3 sur la période ayant couru du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019. Il y a donc lieu de la renvoyer devant l'Etat pour qu'il procède à sa liquidation, dans la limite des conclusions de Mme B.
Sur les intérêts moratoires :
11. Lorsqu'ils ont été demandés, quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Faute de réclamation indemnitaire préalable, il y a donc lieu d'assortir l'indemnité qui sera versée à Mme B des intérêts moratoires à compter du 14 août 2021, date d'enregistrement de la présente requête au greffe du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme B, qui n'a pas eu recours à un avocat, n'apporte aucune pièce justifiant de frais liés au présent litige. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Les décisions du 8 juin 2021 portant notification du montant de l'IFSE attribuée à Mme B au titre des années 2018 et 2019 sont annulées en tant qu'elles ont classé son poste dans le groupe de fonctions n° 4.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) dont elle a été privée conformément aux modalités précisées au point 10 du présent jugement. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 14 août 2021.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière

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