Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11/10/2024, n° 2414224
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de communication des avis d'imposition et déclarations fiscales de l'agent, invoquant le secret fiscal (articles 226‑13 et 226‑14 du Code pénal, art. L. 103 du LPF). Il rappelle toutefois que, conformément à l'article L. 123‑9 du CGFP, les sommes perçues illégalement peuvent être récupérées par retenue sur le traitement de l'agent. Cette décision précise les limites de la procédure de référé pour obtenir des documents fiscaux et confirme le mécanisme de recouvrement des gains indus en cas de cumul d'activités prohibé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Commune de Garches, représenté par
Me Treca, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A B, à la SAS société d'assistance spécialisée, à la SARL B Prestations et à la SASU Surveillance appui surêté la communication des documents comptables permettant de déterminer le montant des sommes perçues au titre des activités cumulées sans
autorisation sur la période du 14 décembre 2020, date de son recrutement, au 27
octobre 2023, date effective de son licenciement, à savoir :
- l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de Monsieur B au titre des
années 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
- la déclaration à l'impôt sur le revenu de Monsieur B au titre des années
2020, 2021, 2022 et 2023 ;
- les comptes (bilan, et les comptes de résultat) des sociétés des sociétés susmentionnées au titre des exercices clos en 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
- l'extrait des grands livres de ces mêmes sociétés mentionnant la rémunération
dues et versées à M. B au titre de ses fonctions de direction de
ces sociétés ou de toutes autres prestations rendues par lui à ces sociétés au titre
des exercices clos en 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
- les procès-verbaux fixant la rémunération de M. B au titre des
fonctions de dirigeant (président ou gérant) desdites sociétés pour la période
couvrant les exercices clos en 2020, 2021, 2022 et 2023.
2°) d'enjoindre aux mêmes personnes physique et morales de communiquer ces éléments dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de M. A B et des sociétés susmentionnées une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Garches soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente, car, dans le cadre du recouvrement des sommes perçues au titre de ce cumul d'activités, la commune de Garches est fondée à solliciter que toutes mesures soient ordonnées afin de déterminer les sommes perçues par Monsieur B au titre des activités cumulées ;
- la mesure est utile, dès lors que la commune de Garches, alors que l'existence d'un cumul d'activité interdit est établie, se trouve dans l'impossibilité de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 123-9 du code général de la fonction publique visant à recouvrer les sommes perçues par Monsieur B ;
- aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à la communication des documents sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ;
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article L. 123-9 du code général de la fonction publique : " () la violation par un agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement ".
En ce qui concerne les documents fiscaux :
4. S'agissant de la demande de communication des avis d'imposition et des déclarations à l'impôt sur le revenu de M. B au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 et des documents comptables des sociétés susmentionnées, les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'opposent à ce que le juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ordonne la communication de documents couverts par un secret protégé par la loi en dehors des cas où une personne est liée par un contrat à une personne publique permettant une telle communication. Dans ces conditions, la demande de la commune de Garches afférentes à la communication de ces documents fiscaux ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne les documents comptables :
5. S'agissant des documents comptables et financiers des sociétés susmentionnées, à savoir les bilans et les comptes de résultat au titre des exercices clos en 2020, 2021, 2022 et 2023, l'extrait des grands livres de ces mêmes sociétés mentionnant la rémunération dues et versées à M. B au titre de ses fonctions de direction de ces sociétés ou de toutes autres prestations rendues par lui à ces sociétés au titre des exercices clos en 2020, 2021, 2022 et 2023 et, enfin, les procès-verbaux fixant la rémunération de M. B au titre des fonctions de dirigeant (président ou gérant) desdites sociétés pour la période couvrant les exercices clos en 2020, 2021, 2022 et 2023 dans chacune de ces sociétés, la commune de Garches fait valoir, sans être utilement contredite en défense, que, le cumul d'activités irrégulier étant avéré, elle se trouve dans l'impossibilité d'établir en vue de le recouvrer les sommes indûment perçues par Monsieur B au titre de cette activité interdite en usant des voies légales d'accès aux documents comptables susmentionnés. Eu égard à l'urgence qui s'attache à la protection des derniers publics et à l'utilité de la mesure, il y a lieu, en l'absence de toute contestation sérieuse, d'ordonner à
M. B, à la SAS société d'assistance spécialisée, la SASU surveillance appui surêté et à la SARL B prestations, chacun en ce qui le concerne, de communiquer à la commune de Garches, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance les documents dont il s'agit. Il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette injonction d'une astreinte.
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Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B, à la SAS société d'assistance spécialisée, la SASU surveillance appui sureté et à la SARL B prestations, chacun en ce qui les concerne, de communiquer à la commune de Garches, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance les bilans et les comptes de résultat au titre des exercices clos en 2020, 2021, 2022 et 2023, l'extrait des grands livres de ces mêmes sociétés mentionnant la rémunération dues et versées à M. B au titre de ses fonctions de direction de ces sociétés ou de toutes autres prestations rendues par lui à ces sociétés au titre des exercices clos en 2020, 2021, 2022 et 2023 et, enfin, les procès-verbaux fixant la rémunération de M. B au titre des fonctions de dirigeant (président ou gérant) desdites sociétés pour la période couvrant les exercices clos en 2020, 2021, 2022 et 2023 dans chacune de ces sociétés.
Article 2 : M. B versera à la commune de Garches une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Garches, à M. B, à la SAS Société d'assistance spécialisée, à la SARL B prestations et à la SASU surveillance appui sûreté.
Fait à Cergy, le 11 octobre 2024 .
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.