Tribunal Administratif de Lyon, 25/10/2024, n° 2300175
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la prolongation d'activité au‑delà de la limite d’âge n’est pas un droit mais une faculté de l’autorité, appréciée selon l’intérêt du service et l’aptitude de l’agent, le juge ne contrôlant que l’erreur manifeste d’appréciation. Il rejette les moyens de Mme B relatifs à la motivation et à l’absence de mention des voies de recours, confirmant ainsi la légalité de l’arrêté de refus.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier, 10 février, 12 avril, 6 mai et 18 août 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le ministre des armées a refusé de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le ministre des armées l'a radiée des cadres d'office ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation ;
4°) d'enjoindre au ministre des armées d'accepter sa demande de prolongation au-delà de la limite d'âge pour une durée de dix trimestres.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 4 novembre 2022 lui a été irrégulièrement notifié ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril, 26 mai et 5 septembre 2023 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 sont irrecevables dès lors qu'elles constituent des conclusions nouvelles présentées au-delà du délai de recours contentieux de deux mois qui a suivi l'introduction de la requête de Mme B ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative de 1ère classe, affectée au centre ministériel de gestion de Lyon depuis le 1er mars 2010 en qualité de gestionnaire chancellerie au bureau des instances de concertation - gestion collective et individuelle, a sollicité, par une lettre du 13 septembre 2022, son maintien en activité au-delà de la limite d'âge, pour une durée de dix trimestres complémentaires. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par un arrêté du 12 avril 2023, le ministre des armées a admis Mme B à la retraite pour atteinte de la limite d'âge à compter du 12 mai 2023 et a prononcé sa radiation des cadres à compter de cette même date. Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, si Mme B soutient que l'arrêté du 4 novembre 2022 est insuffisamment motivé, celui-ci vise, notamment, le code des pensions civiles et militaires de retraite modifié, la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. L'arrêté en litige précise, en outre, que la demande de Mme B est refusée au motif que son maintien " sur un emploi HRO ne satisfait pas à l'intérêt du service ". L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme B fait valoir que l'arrêté du 4 novembre 2022 ne mentionne pas les voies et délais de recours. Toutefois, l'absence d'une telle mention est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, il est constant que Mme B a pu exercer son recours contentieux dans le délai de deux mois suivant la réception de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d'âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l'article L. 24 du code précité. " Aux termes de l'article L. 556-5 de ce code : " Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique. / Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code précité ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d'âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3. "
5. Le prolongement d'activité ne constitue pas un droit mais une faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, eu égard à l'intérêt du service et à la manière de servir de l'agent, qui exerce sur ce point un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre des armées a refusé de faire droit à la demande de Mme B de maintien en activité au-delà de la limite d'âge au motif de l'absence d'intérêt pour le service eu égard au classement " hors référentiel d'organisation " (HRO) de l'emploi de l'intéressée intervenu en 2020. Il ressort des pièces du dossier que ce classement par l'administration implique que le poste a vocation à être supprimé au départ prévisible de l'agent l'occupant, en l'espèce, du fait de l'admission à la retraite de Mme B, et est motivé par la diminution des missions confiées au bureau au sein duquel exerce la requérante notamment du fait de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui a notamment induit la fusion de la section " dialogue social chancellerie ouvrier d'État (OE) " et " chancellerie fonctionnaires " et la diminution du nombre de gestionnaires affectés à la nouvelle section " chancellerie fonctionnaire / ouvrier d'État (OE) et dialogue social ". Il ressort également des pièces du dossier que, dans le cadre de la restructuration du service au sein duquel est affectée Mme B et de la suppression à venir de son emploi, le centre ministériel de gestion de Lyon a mis en place une procédure d'accompagnement, dont la fiche d'entretien individuel réalisée le 8 juillet 2020, produite par la requérante, indique que celle-ci a placé en unique priorité son souhait de rester au sein du ministère des armées " sur le même poste ". Par ailleurs, si Mme B fait valoir qu'elle a candidaté sur d'autres postes au sein du centre ministériel de gestion de Lyon, sans succès, il ressort des pièces du dossier que si elle a effectivement candidaté sur un poste en 2020, sa candidature a été refusée au motif de l'inadéquation de son profil aux compétences recherchées, son autre candidature étant postérieure à l'arrêté contesté. Enfin, si Mme B soutient qu'elle a été découragée par sa hiérarchie, elle ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le ministre des armées a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et le moyen doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET
La greffière,
E. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,