123juridique.fr

Tribunal Administratif de Lyon, 31/10/2024, n° 2300204

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 31 octobre 2024 régime indemnitaire prescription quadriennale des créances envers l'État

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, selon la loi du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale des créances contre l’État ne peut être relevée que par une interruption légale ; un recours juridictionnel ne fait courir un nouveau délai qu’à partir du premier jour de l'année suivant la décision définitive. Ainsi, le refus du ministre des Armées de relever la prescription était légal, ce qui constitue une référence applicable aux agents territoriaux souhaitant contester la prescription de leurs droits indemnitaire.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 23 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté sa demande de relèvement de la prescription quadriennale, ainsi que la décision du 12 mai 2022 de la ministre des armées rejetant sa demande de relèvement de la prescription quadriennale ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de lui verser la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964 au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et de relever intégralement la prescription quadriennale au titre de la période du 29 août 1989 au 31 décembre 2005 pour la prime de qualification instituée par le décret du 26 mai 1954, et du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2013 ou au 31 décembre 2015 pour la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964 ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de lui verser la somme globale de 16 821,10 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 10 janvier 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, dès lors que l'administration ne pouvait lui opposer la prescription quadriennale et que celle-ci doit être relevée ;
- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A tendant au paiement des intérêts moratoires sont irrecevables ;
- les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont assorties d'aucun élément permettant de justifier le montant sollicité ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la défense ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 ;
- le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, lieutenant-colonel engagé dans la réserve opérationnelle de l'armée de l'air depuis le 1er août 1983, affecté à la base aérienne n° 278 située sur le territoire de la commune d'Ambérieu-en-Bugey, a sollicité, par deux courriers du 19 octobre 2020 et du 3 décembre 2020, le paiement rétroactif de la prime de qualification instituée par le décret du 26 mai 1954, dite " PQ54 ", au taux de 16 % pour la période allant du 22 août 1989 au 31 décembre 2005, ainsi que pour la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964, dite " PQ64 ", au taux de 28 % pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2015, puis ensuite seulement à compter du 1er janvier 2014 pour la " PQ64 ". Par un courrier du 18 février 2021, M. A a sollicité le relèvement de la prescription quadriennale pour la période allant du 22 août 1989 au 31 décembre 2005 s'agissant de la " PQ54 " et pour celle du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2015 s'agissant de la " PQ64 ". Par une décision du 18 mars 2022, l'établissement national de la solde a opposé à M. A cette prescription. Par une décision du 12 mai 2022, la ministre des armées a refusé de relever la prescription de la créance. Le 12 juillet 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires à l'encontre de la décision du 12 mai 2022, rejeté implicitement au terme du silence gardé par cette commission pendant le délai de 4 mois. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision du 12 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation concernant la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 inclus :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : / () / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ".
3. Il ressort des termes de l'instruction du 25 octobre 2018 relative à l'organisation générale de l'enseignement militaire supérieur dans l'armée de l'air, publiée au bulletin officiel des armées du 17 janvier 2019, que si ce document ne porte pas spécifiquement sur les modalités de versement de la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964, elle précise toutefois que la détention d'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré, au nombre desquels figure le brevet détenu par l'intéressé depuis le 1er janvier 2006, ouvre droit à l'attribution de la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964. Dès lors, cette mention suffit pour regarder l'instruction comme une communication écrite relative à l'existence de la créance du requérant alors même qu'elle ne se rapporte pas à sa créance personnelle. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.
4. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis de l'intéressé, de sorte que la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.
5. Il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 citées au point 2 et de ce qui a été analysé aux points 3 et 4 que l'instruction du 25 octobre 2018 constituant une communication de l'administration relative à l'existence de la créance, elle a interrompu le délai de prescription quadriennale pour les sommes dont M. A demande le versement et qui ne sont pas atteintes par la prescription à sa date de publication, soit à la date du 17 janvier 2019. Dès lors, M. A ne peut prétendre au versement de l'attribution de la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964 que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 inclus, les sommes se rattachant à l'année 2014 étaient prescrites à la date de cette publication.
Sur le surplus :
6. En premier lieu, aux termes de 3 de la loi du 31 décembre 1968 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " Aux termes de l'article 6 de cette loi : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. () "
7. Si M. A fait valoir qu'il pouvait être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, la circonstance que le ministère des armées aurait fait une inexacte application des décrets susvisés du 26 mai 1954 et du 31 décembre 1964 s'agissant de l'octroi des primes de qualification aux officiers réservistes de l'armée de l'air jusqu'à l'instruction du 25 octobre 2018 par laquelle l'administration a décidé d'octroyer ces primes à compter du 1er janvier 2018, n'est pas de nature à faire regarder M. A comme ayant ignoré l'existence de sa créance, dès lors que les décrets étaient en vigueur à la date où il a obtenu les diplômes ouvrant droit à ces primes et qu'il était en mesure de contester l'interprétation que l'administration en a faite s'agissant des officiers de réserve, nonobstant la circonstance que celle-ci a réservé leur bénéfice aux officiers d'active par voie d'instruction. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre des armées aurait méconnu les dispositions de la loi du 31 décembre 1968.
8. En second lieu, si la décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir.
9. En l'espèce, la circonstance qu'un lieutenant-colonel, officier de réserve, également affecté à la base aérienne d'Ambérieu-en-Bugey, a obtenu le relèvement de la prescription quadriennale, n'est pas de nature à établir qu'en refusant à M. A le bénéfice du relèvement de la prescription quadriennale, le ministre se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée le principe d'égalité de traitement et le moyen doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la décision implicite de la commission de recours des militaires doit être annulée en tant seulement qu'elle refuse à M. A le versement d'une somme d'argent correspondant au montant de la prime de qualification qu'il était en droit de percevoir sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 inclus.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
12. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le ministre des armées et des anciens combattants verse à l'intéressé une somme d'argent correspondant au montant de la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964 à laquelle il pouvait prétendre sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 inclus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts :
13. Si M. A a présenté, à l'appui de sa requête, des conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions pertinentes du code civil. Dès lors la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales doit être écartée.
14. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
15. Il ne résulte pas de l'instruction que le ministre des armées et des anciens combattants ait reçu une demande indemnitaire préalable avant l'enregistrement de la requête de M. A au tribunal administratif de Lyon le 10 janvier 2023. Il y a donc lieu de faire courir les intérêts à compter du 10 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
16. M. A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A et la décision du 12 mai 2022 sont annulées en tant qu'elles refusent le versement d'une somme d'argent correspondant au montant de la prime de qualification sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 inclus.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées et des anciens combattants de verser la somme définie à l'article 1er à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Feron, première conseillère,
Mme Leravat, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET
La greffière,
E. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème