Tribunal Administratif de Lyon, 04/10/2024, n° 2409301
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé la révocation d’une enseignante en raison de multiples irrégularités procédurales (compétence de l’auteur de la sanction, composition et fonctionnement de la commission disciplinaire, violation du droit à la défense). Il a ordonné la suspension de la décision et la réintégration de la fonctionnaire, offrant ainsi une jurisprudence applicable aux agents territoriaux confrontés à des sanctions disciplinaires similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2024, 30 septembre 2024 et 1er octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de procéder à sa réintégration sur son poste d'enseignante de l'école Brillié, de régulariser sa situation financière et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté l'empêche d'exercer son métier d'enseignante et la prive de sa rémunération ; elle est divorcée avec trois enfants et ne dispose d'aucun autre revenu pour faire face aux charges conséquentes de son foyer, notamment pour financer les études de ses enfants ; alors qu'elle s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé, l'arrêté de sanction porte atteinte à son état de santé mentale déjà fragilisé ainsi qu'à sa réputation et à son honneur ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente pour prononcer des sanctions du 4ème groupe ;
* d'autres mesures étaient susceptibles d'être prises ; ses aptitudes aux fonctions d'enseignante n'ont jamais auparavant été remises en cause ;
* la décision méconnait les dispositions des articles L. 133-3 et L. 131-12 du code général de la fonction publique compte tenu de la situation de harcèlement dont elle était l'objet de la part de la directrice de l'école et des services académiques ; il ne peut lui être reproché d'avoir voulu dénoncer les agissements de la directrice dont elle était victime, sans que ses signalements aient d'ailleurs été pris en compte par sa hiérarchie ;
* la procédure disciplinaire est discriminatoire car liée à son handicap ;
* la sanction prise en raison des propos qu'elle a tenus porte atteinte à sa liberté d'expression ;
* son dossier, qu'elle a consulté, comportait des pièces qui ne devaient pas s'y trouver et il n'était pas certain qu'il fût complet ;
* la commission administrative paritaire départementale a été irrégulièrement saisie ; le rapport adressé à la commission n'est qu'un projet ni daté ni signé ; les observations qu'elle avait faites suite au rapport d'enquête administrative relatif à l'année 2020.2021 n'étaient pas jointes au rapport ; ce rapport était incomplet, comportait des propos mensongers et falsifiés, et était partial ; l'irrégularité de son dossier individuel ne permet pas de regarder les membres de la commission consultative paritaire départementale comme ayant été suffisamment informés ;
* les représentants du personnel n'ont pas été destinataires de la convocation à la commission administrative paritaire départementale ;
* la composition de la commission administrative paritaire est irrégulière en ce qu'elle méconnait l'article 10 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, applicable à l'ensemble des administrations de l'État, qui prévoit que les représentants de l'administration désignés pour siéger dans ces commissions doivent respecter une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe ;
* le déroulement de la commission administrative paritaire départementale siégeant en conseil de discipline est irrégulier ; sa demande de report de la commission n'a pas été examinée ; elle n'a pas été mise en mesure de présenter sereinement ses observations, étant régulièrement interrompue ; le président du conseil de discipline n'a pas rappelé les conditions dans lesquelles elle a pu exercer son droit à la communication de son dossier individuel, en méconnaissance de l'article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ; elle n'a été invitée à assister à l'audition du témoin, qui lui était par ailleurs hostile ; elle n'a pas été invitée à présenter ses ultimes observations avant que le conseil de discipline ne délibère ; la sanction de révocation a été mise aux voix sans qu'il ne soit établi qu'elle ait été exprimée lors du délibéré ;
* le conseil de discipline n'a pas été impartial, plusieurs membres de ce conseil ayant déjà manifesté une attitude clairement hostile à son égard ;
* le procès-verbal de la commission consultative paritaire départementale ne lui a pas été adressé et n'a pas été soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante en méconnaissance de l'article 29 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
* l'avis de la commission administrative paritaire départementale est insuffisamment motivé et a été pris sans réel examen complet de sa situation ;
* la matérialité des faits qui lui sont reprochés et leur caractère fautif ne sont pas établis ; elle n'a jamais eu de comportement inapproprié à l'égard d'enfants de sa classe en situation de handicap ni porté d'appréciation vexatoire dans un livret scolaire, s'en tenant au strict respect des instructions ; aucun accompagnant d'élèves en situation de handicap n'a été entendu au cours de la procédure disciplinaire ; ne peuvent lui être reprochés les faits liés à l'altération de son état de santé ;
* la sanction est disproportionnée ;
* son employeur n'a pas respecté l'obligation qui lui est faite de veiller à sa santé et à sa sécurité ;
* la décision est entachée de détournement de procédure et de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2407940 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Lyon en date du 26 juillet 2024.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par ordonnance n° 2407941 en date du 27 août 2024, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a prononcé une sanction de révocation à son égard au motif qu'en l'état de l'instruction les moyens invoqués par la requérante à l'encontre de cette décision n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par la présente requête, Mme B reprend pour l'essentiel sa précédente argumentation, en invoquant quelques nouveaux moyens. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés soulevés par la requérante ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 juillet 2024.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 4 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,