Section du Contentieux, 14/04/2025, n° 498287
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d’État a jugé irrecevable le pourvoi de M. B, confirmant que le courrier du préfet demandant la cessation de la protection fonctionnelle n’est pas considéré comme une décision administrative faisant grief, et que la décision implicite de rejet d’une demande de rectification n’est pas non plus susceptible de recours. Cette décision limite donc les possibilités de contestation de la cessation de la protection fonctionnelle par les agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, le courrier du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a demandé de faire cesser la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée par délibération du 5 juillet 2021 du conseil municipal de Vair-sur-Loire et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande du 25 janvier 2024 tendant à la publication d'une information portant rectification partielle des propos tenus par une agente de la préfecture dans le cadre de l'instance pénale engagée contre lui. Par une ordonnance n° 2405203 du 21 juin 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NT02019 du 6 août 2024, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2024 et 8 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes :
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que le courrier du 27 octobre 2023 ne constituait pas une décision faisant grief, de telle sorte qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que le silence gardé sur la demande du 25 janvier 2024 ne constituait pas un acte administratif faisant grief, de sorte qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- a commis une erreur de droit, en jugeant que la juridiction administrative n'avait pas à connaître de la décision implicite de rejet de sa demande du 25 janvier 2024, alors que cette demande était réalisée au titre de la protection fonctionnelle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 14 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova