123juridique.fr

Tribunal Administratif de Lyon, 17/10/2024, n° 2306820

Tribunal administratif 17 octobre 2024 régime indemnitaire rémunération de formation professionnelle des agents publics

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé la contrainte de recouvrement d’un indu de rémunération de formation parce que le requérant, non reconnu comme agent public et sans autre rémunération publique de formation, ne pouvait être considéré comme bénéficiaire du dispositif de Pôle emploi. La décision précise que, pour imposer un remboursement, il faut d’abord établir que le fonctionnaire a perçu une rémunération publique de formation distincte, ce qui constitue un principe applicable aux agents territoriaux soumis à l’auto‑assurance.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 31 août 2023, Mme B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 10 juillet 2023 par Pôle emploi devenu France Travail pour le recouvrement de la somme de 2 496,23 au titre d'un indu de rémunération de formation Pôle emploi pour la période du 27 août 2020 au 11 février 2021.
Elle soutient que, n'ayant pas la qualité d'agent public et son employeur ayant attesté qu'elle n'avait aucun droit ouvert au titre du régime d'auto-assurance, l'indu n'est pas justifié.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les employeurs publics participent à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle en vertu de l'article L. 6341-1 du code du travail.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme B, le directeur régional de France Travail n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s'est vue attribuer une rémunération de formation Pôle emploi d'un montant mensuel de 652,02 euros dans le cadre d'une formation d'ingénieur formation pédagogique se déroulant du 27 août 2020 au 27 avril 2021. Compte tenu des attestations d'employeur transmises par le CNFPT qui faisaient état d'une activité relevant de l'auto-assurance pendant 173 jours entre le 16 février 2017 et le 14 février 2020, correspondant à des contrats à durée indéterminée en qualité d' " intermittent ", un indu de rémunération de formation Pôle emploi versé durant la période précitée lui a été notifié par courrier du 23 mars 2023. Son recours administratif contre cette décision a été rejeté le 9 juin 2023. Le 10 juillet 2023, Pôle emploi a émis une contrainte d'un montant de 2 496,23 euros pour le recouvrement de cet indu, qui a été notifiée le 26 juillet 2023.
2. En vertu de l'article R. 5312-6 du code du travail, le conseil d'administration de Pôle emploi délibère notamment sur les mesures destinées " à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention " pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et Pôle emploi. Sur le fondement de ces dispositions, l'article 2 de la délibération n° 2020-44 du conseil d'administration de Pôle Emploi prévoit que sont concernés par la rémunération de formation tous les demandeurs d'emploi inscrits qui ne sont pas ou plus indemnisables au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, de l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP) au jour de leur entrée en formation ainsi que ceux qui ne peuvent pas bénéficier de la rémunération de fin de formation (RFF) à l'issue de ces mêmes droits et d'aucune autre rémunération publique de formation.
3. Il est constant que Mme B n'est pas indemnisable au titre de l'ARE prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail compte tenu de ses périodes d'emploi en contrat à durée déterminée avec le CNFPT. Il résulte en outre de l'instruction que la directrice générale adjointe de cet organisme a attesté dans le cadre d'une fiche de liaison à compléter par l'employeur public en auto-assurance, le 20 avril 2023, que Mme B n'avait " aucun droit d'ouvert " auprès de cet organisme. En se bornant à citer l'annexe A du décret n° 2019-797 et l'article L. 6341-1 du code du travail en particulier, France travail Auvergne Rhône-Alpes n'établit pas que, compte tenu de cet élément, la requérante pouvait effectivement bénéficier d'une " autre rémunération publique de formation " durant la période en cause. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir, en l'absence de remise en cause des autres conditions prévues par la délibération n° 2020-44 précitée, qu'il n'est pas établi qu'elle a perçu indument la rémunération de formation prévue par ces dispositions. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de la contrainte émise le 10 juillet 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 10 juillet 2023 par Pôle emploi devenue France travail pour le recouvrement de la somme de 2 496,23 au titre d'un indu de rémunération de formation Pôle emploi pour la période du 27 août 2020 au 11 février 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à France travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2306820

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème