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Tribunal Administratif de Lyon, 30/10/2024, n° 2410327

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 octobre 2024 discipline suspension d'exécution d'une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête en référé visant à suspendre l'exécution du licenciement d'une assistante familiale, estimant que les conditions d'urgence n'étaient pas remplies et que la décision contestée était juridiquement fondée. La décision rappelle que la suspension d'une mesure disciplinaire nécessite une urgence réelle et un doute sérieux sur la légalité, ainsi qu'une compétence de l'autorité décisionnelle, ce qui constitue un principe applicable aux agents territoriaux confrontés à des procédures de licenciement ou de suspension.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme D E épouse C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire de procéder à sa réintégration dans les effectifs des assistants familiaux du département dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département de la Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que :
* la décision en litige l'empêche d'exercer sa profession d'assistante familiale au sein du département de la Loire ce qui constitue un trouble dans ses conditions d'existence et a des conséquences psychologiques pour elle ;
* la décision la prive de son revenu et la place dans une situation de précarité financière dès lors qu'elle doit faire face à de nombreuses charges mensuelles et que son époux a également été licencié par décision du même jour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* elle est entachée d'incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation ; le département de la Loire ne démontre pas son insuffisance professionnelle ;
* les faits qui sont reprochés à son époux ne sont pas établis ; le discours de la jeune B a évolué en fonction de son interlocuteur, ses perceptions sont influencées par son passé traumatique et son désir de retrouver sa mère biologique ; le jeune A qui est marqué par des traumatismes profonds a progressé durant son accueil du fait de son accompagnement ; aucun suivi de ces enfants n'a été mis en place après leur réorientation ; M. C n'a pas reconnu des claques ou des gifles sur A. mais évoque seulement une tape sur le crâne ;
* le motif tiré de la mise en cause du lien de confiance avec la collectivité n'a jamais été évoqué ou explicité ;
* le maintien de l'accueil des enfants au domicile de M. et Mme C a été acté le 14 mars 2024 ;
* elle exerce son activité depuis dix ans et demi sans avoir fait l'objet d'une quelconque sanction ; son professionnalisme n'a jamais été remis en cause ;
* le calcul des indemnités kilométriques qui lui ont été versées est erroné lui causant un manque à gagner considérable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le département de la Loire, représenté par la SELARL BLT Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que :
* la requête en référé a été introduite tardivement, deux mois après la notification de la décision de licenciement ;
* la décision en litige n'empêche pas la requérante d'exercer la profession d'assistante familiale, son agrément ne lui ayant pas été retiré ;
* la requérante ne démontre pas qu'elle ne serait pas éligible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ou que le montant de cette allocation ne serait pas suffisant pour lui permettre de faire face à ses charges et elle a en outre perçu différentes indemnités suite à son licenciement ;
* l'intérêt public s'oppose à la suspension de l'exécution de la décision et à la réintégration de la requérante ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2410326 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision du 14 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Massin-Trachez substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe oralement. Elle insiste sur l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige compte-tenu de ses conséquences financières sur la situation du foyer et fait valoir qu'aucun intérêt public ne s'oppose à sa réintégration dès lors qu'il est possible de la réintégrer sans lui confier d'enfants. Elle soutient, par ailleurs, que les faits reprochés à M. C et qui fondent la décision en litige ne sont pas établis, qu'il a toujours nié les gestes violents, qu'aucune procédure de suspension des agréments de M. et Mme C n'a été engagée, qu'ils exercent respectivement depuis deux ans et dix ans et demi sans aucune sanction disciplinaire, qu'il y a eu un délai important entre la dénonciation des faits par la jeune B et la réorientation des enfants accueillis et l'engagement de la procédure de licenciement. Elle indique enfin que le jeune A est un enfant difficile et que le fait qu'il ait peur de M. C permet de le cadrer ce qui ne signifie pas qu'il est maltraité.
- les observations de Me Galifi substituant Me Bonnet, représentant le département de la Loire, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures qu'elle développe oralement. Elle fait valoir que l'urgence n'est pas établie par les pièces produites et que les faits reprochés sont établis par les déclarations des enfants et travailleurs sociaux ayant interrogé M. et Mme C et justifient le licenciement en litige.
- les explications de M. et Mme C qui contestent fermement les faits reprochés à M. C. M. C indique qu'il a seulement tiré les cheveux du dessus du crâne d'A. pour " faire retomber la pression ".
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision du 14 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le département de la Loire présente au titre des frais liés à la présente instance en référé.

ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E épouse C et au département de la Loire.
Fait à Lyon, le 30 octobre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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